TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00460
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00460 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCW5
MINUTE : 26/00047
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
domiciliée : chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [8]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparante par écrit
Etablissement [9]
Chez [10] - [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.
Par courrier envoyé le 24 février 2026, le [8] ([8]) [8] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, le [8] a régulièrement comparu par écrit, faisant valoir que la situation de M. [U] n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de sa possibilité de retrouver un emploi. Il se fonde sur les déclarations de M. [U] lors de la souscription d’un contrat et d’un avenant, selon lesquelles il occupait un poste de technicien avec des revenus de 1700 euros, pour indiquer qu’il a une expérience professionnelle. Il ajoute qu’il n’est âgé que de 36 ans, qu’il n’existe pas de contre-indication médicale ou familiale justifiant son absence d’activité professionnelle. Il demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire de 12 mois.
M. [J] [U] expose qu’il a clôturé son entreprise en septembre dernier, qu’il est à la recherche d’un emploi, qu’il a postulé à différentes offres mais ne parvient pas à trouver un poste dans son domaine de compétences. Ses ressources s’élèvent à la somme de 568,94 euros par mois (RSA), il est hébergé. Il ajoute que ses dettes auprès de [9] et du [1] qui correspondent à des découverts bancaires ont augmenté, des frais ayant été appliqués. Il précise qu’il n’utilise plus ces comptes bancaires. Il demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La commission de surendettement a évalué les ressources de M. [J] [U] à la somme de 605 euros et ses charges à la somme de 632 euros, tenant compte du fait qu’il est hébergé gratuitement.
Il résulte des éléments produits par M.[U], que ses ressources s’élèvent à la somme de 568,94 euros. Il n’est pas fait état d’une évolution de ses charges.
M. [J] [U] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, compte tenu de son âge, de sa recherche relativement récente d’activité professionnelle, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [J] [U] n'est pas établi,
RENVOIE en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, le dossier à la commission de surendettement de Haute-Savoie,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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