Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00272


Vérifier : TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00272
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a23110bcdc6046d474bd6f9

Texte de la décision

9,340 caractères

JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00272 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCID

MINUTE : 26/00050

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Mme [B] [V] épouse [Y] munie d’un pouvoir

Madame [B] [V] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEURS

Société [1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 3] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COLLEGE PRIVE LES [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [3]
domiciliée : chez [4]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE CH [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

MEDIPOLE DE SAVOIE
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

S.A. [5]
[Adresse 14]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

Société [Adresse 15]
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

[Adresse 17] [Localité 13]
[Adresse 18]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Société [6]
domiciliée : chez [4] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.A. [7]
Service contentieux et recouvrement
[Adresse 21]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [8]
LINK FINANCIAL - [9] A
[Adresse 22]
[Localité 16]

non comparante, ni représentée

SGC [10]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 17]

non comparante, ni représentée

[Adresse 25] [11]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 18]

non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [V]
[Adresse 28]
[Localité 19]
[Localité 20]

non comparant, ni représenté

[12]
[Adresse 29]
[Localité 21]

non comparante, ni représentée

Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]

non comparante, ni représentée

Société [14]
Cellule Nationale - Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 23]

non comparante, ni représentée

S.A. [15]
GIE [16] Dossiers - BDF
[Adresse 31]
[Localité 24]

non comparante, ni représentée

Société [Adresse 32]
Service surendettement
[Adresse 33]
[Localité 25]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 26]
[Adresse 34]
[Localité 27]

non comparante, ni représentée

SGC [17]
[Adresse 35]
[Adresse 36]
[Localité 28]

non comparante, ni représentée

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE [Localité 26]
[Adresse 34]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 37]
[Localité 29]

non comparante, ni représentée

Société [19]
Chez [20] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 30]

non comparante, ni représentée

Société [21]
[Adresse 39]
[Adresse 40]
[Localité 31]

non comparante, ni représentée

[Adresse 41]
[Adresse 42]
[Localité 32]

non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 43]
[Localité 33]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 25 septembre 2025.

Par décision en date du 8 janvier 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 57 mois à taux zéro et fixé la capacité de remboursement mensuelle à 729 euros.

Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] ont contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2026.

A l’audience, Mme [B] [Y] est présente et munie d’un pouvoir pour représenter son époux. Elle expose que les mensualités fixées par la commission de surendettement sont trop élevées au regard de leur situation financière. Elle indique que son mari est toujours à la recherche d’un emploi, qu’il a été reconnu travailleur handicapé à hauteur de 36 %, qu’elle va perdre son emploi fin juin et a fait une estimation Pôle emploi. Elle ajoute que leur fils doit passer des tests cognitifs à leur charge de 500 euros et qu’ils bénéficient également d’un suivi psychologique et de séances d’acupuncture, qui leur coûte entre 120 et 200 euros par mois.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces aux débiteurs.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.

En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 3358 euros et des charges s’élevant à 2629 euros, avec une capacité de remboursement de 729 euros.
Mme [Y] indique qu’elle va perdre son emploi, cette situation n’est toutefois pas encore effective, et elle n’apporte pas d’éléments permettant d’en justifier. Ainsi, il convient de s’en tenir à sa situation financière, telle qu’arrêtée par la commission de surendettement.

Les frais relatifs à leur enfant évoqués ne sont par ailleurs pas justifiés.

Il n’est donc pas justifié d’une évolution de la situation financière des débiteurs.

Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 1er juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,

DIT que la situation de surendettement de Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 1er juillet 2026,

INVITE Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] devront pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,

DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] pourront saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan;

DIT qu'à défaut pour Mme [B] [Y] et M. [E] [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.