TJ 33063, 5 juin 2026, RG 25/04272
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Texte de la décision
N° RG 25/04272 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2N7S
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
56Z
N° RG 25/04272
N° Portalis DBX6-W-B7J- 2N7S
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
SARL ADRET FRANCE SAS DEMENAGEMENTS LARNAUDIE SARL ENTREPRISE BISSON
Grosse délivrée
le
à
Me Sami FILFILI
Me Cédric JOURNU
SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le 09 Décembre 1943 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SARL ADRET FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAS DEMENAGEMENTS LARNAUDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE BISSON
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX du 02 mai 2025 à la requête de Madame [K] [S] à l’encontre de la SARL ADRET FRANCE et de la SAS DEMENAGEMENTS LARNAUDIE ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 15 juillet 2025 de la SARL ADRET FRANCE à l’encontre de la SARL ENTREPRISE BISSON ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance de Madame [K] [S] notifiées le 12 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement principal et de désistement de l’appel en garantie de la SARL ADRET FRANCE notifiées le 17 mars 2026 ;
Vu les articles 789, 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance de la demanderesse et l’acceptation de la SARL ADRET FRANCE, le désistement d’instance sera déclaré parfait, la défenderesse n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
Qu’il sera procédé à l’annulation du calendrier de procédure fixé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Annulons le calendrier de procédure ;
Constatons le désistement d’instance de Madame [K] [S] accepté par la SARL ADRET FRANCE ;
Disons parfait le désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à Bordeaux, le 05 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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