TJ 33063, 27 mai 2026, RG 24/07430
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Texte de la décision
N° RG 24/07430 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6L
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MAI 2026 50B
N° RG 24/07430
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZQ6L
AFFAIRE :
SARLU NGUEMA CONSTRUCTION
C/
[S] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Julie GERARD-NOEL
1 copie Mme [J] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Avril 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARLU NGUEMA CONSTRUCTION (NGC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/07430 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6L
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 06 Février 1959 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis accepté du 04 décembre 2018, monsieur [S] [I] a confié à la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION des travaux de rénovation et extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Se plaignant de désordres, monsieur [I] a refusé de réceptionner l’ouvrage et de payer le solde des travaux.
Par ordonnance de référé du 07 décembre 2020, monsieur [I] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de madame [M].
Par acte du 16 novembre 2021, la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action en paiement du solde de ses factures dirigée contre monsieur [I].
Par ordonnance du 1er avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avec retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2023 et l’affaire a été remise au rôle le 29 août 2024.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre monsieur [I] en raison de la prescription intervenue.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 décembre 2025 par monsieur [I], dénoncées par acte du 26 janvier 2026 à la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION et qui sollicite, outre le prononcé d’une réception judiciaire à la date du 23 décembre 2023, sa condamnation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à lui verser les sommes de 48.316,36 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 et de 29.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
N° RG 24/07430 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6L
Il expose à cette fin qu’un poteau a été implanté sans respecter les plans et diminue le volume utile du séjour, que le parquet est affecté d’un défaut généralisé de pose, que la dernière marche de l’escalier est trop haute et qu’il existe de très nombreux défauts de finition, ces désordres et défauts de conformité ayant été confirmés par l’expert judiciaire. Il ajoute que la date de la réception judiciaire correspond au dépôt du rapport de madame [M] dont il résulte que l’ouvrage était en état d’être réceptionné avec les réserves contenues dans ce rapport.
Vu la constitution d’avocat de la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION qui n’a pas conclu au fond sur la demande reconventionnelle de monsieur [I] malgré injonction de conclure,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LA DEMANDE DE RÉCEPTION JUDICIAIRE.
En application de l'article 1792-6 du code civil, à défaut de réception amiable, la réception, avec ou sans réserves, peut être prononcée judiciairement à la demande de la partie la plus diligente sans qu’il y ait à établir l’existence d’un refus du maître de l'ouvrage. Elle doit être fixée à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
En l’espèce, il n’est produit aucun procès-verbal de réception et le maître de l’ouvrage a au contraire refusé d’y procéder.
Les constatations contenues dans le rapport d’expertise de madame [M] établissent, que l’ouvrage réalisé par la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION était en état d’être reçu car habitable, monsieur [I] l’ayant au demeurant occupé par nécessité.
Cependant, cette réception, qui sera prononcée à effet du 23 décembre 2023, sera également assortie de réserves portant sur l’implantation du poteau métallique dans le séjour, l’ensemble des parquets, le défaut de hauteur de la dernière marche de l’escalier ainsi que les défauts et inachèvements listés en page 14 du rapport d’expertise judiciaire concernant les lots menuiseries, plâtrerie/isolation, électricité et plomberie.
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES.
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est, avant réception, responsable des désordres et défauts de conformité affectant l’ouvrage réalisé par ses soins et il est à ce titre débiteur d’une obligation de résultat.
Il résulte en premier lieu du rapport d’expertise de madame [M] qu’une structure poteau-poutre métallique à base de profilés IPN mise en oeuvre dans le cadre de la création d’ouvertures a été positionnée dans le séjour alors qu’il était prévu par les plans qu’elle se trouverait dans la cuisine, l’aménagement des meubles ayant été prévu en conséquence.
La SARLU NGUEMA CONSTRUCTION n’a pas respecté le plan qu’elle avait elle-même dessiné, n’a pas anticipé les difficultés techniques qu’impliquait la présence de deux poutres de différentes longueurs sans qu’il soit pour autant impossible de se conformer au plan et cette modification unilatérale apportée par l’entrepreneur, caractérisant un manquement à son obligation de résultat, réduit de manière significative le volume utile de la pièce principale.
Il s’évince également de ce même rapport que les parquets ont été posés sans ragréage ni résiliant, avec un jeu de dilatation insuffisant ce qui a provoqué un gondolage généralisé au rez-de-chaussée et à l’étage. Ce manque de respect des règles de l’art démontre un manquement à l’obligation de résultat dont l’entrepreneur était débiteur.
D’autre part, l’expert judiciaire a constaté que la dernière marche de l’escalier était plus haute de cinq centimètres que les autres car la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION n’avait pas intégré la différence de hauteur provoquée par le rajout à l’étage de la chape et d’un isolant sur une épaisseur de cinq centimètres.
Cette différence constitue un réel risque de chute et les règles de l’art, qui imposent une hauteur égale des marches, n’ont pas été respectées de telle sorte que la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION a ici encore manqué à son obligation de résultat.
Enfin, un même constat doit être fait quant à de nombreux inachèvements et défauts de réalisation, aussi mineurs soient-ils.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le réglage de la porte-fenêtre du salon côté jardin doit encore être réalisé, que la pose des plinthes du salon est inachevée et qu’il en est également ainsi dans le couloir qui présente en outre des trous béants et une saignée à reboucher, que des vestiges de canalisations subsistent dans les toilettes et que des trous doivent y être bouchés, que dans la chambre n°2 un interrupteur doit être déplacé et que la trappe d’accès aux combles n’a pas été réalisée, que dans la chambre n°3 une saignée reste à reboucher, qu’un joint est encore absent dans la salle de bains et que dans le jardin deux couvercles de regards doivent être changés car abîmés en cours de chantier.
Madame [M] a envisagé deux possibilités de chiffrage des travaux de reprise, subordonnées à la fourniture ou à l’absence d’une étude de sol due par l’entrepreneur. Celle-ci n’ayant pas été produite, le chiffre de 48.316,36 euros correspond à la réparation intégrale et adéquate du dommage et la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de cette somme avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 décembre 2023, jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà.
La perte de jouissance d’une partie de la pièce principale depuis le mois d’août 2019 jusqu’au jour de réalisation des travaux réparatoires, l’état du plancher, le danger de l’escalier et les multiples défauts de finition perdurant depuis plus de six années sont à l’origine d’un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 12.000 euros, le surplus de la demande étant rejeté.
III-SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Partie perdante, la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION sera condamnée à payer à monsieur [I] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, à effet du 23 décembre 2023, la réception de l’ouvrage construit par la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION, avec des réserves portant sur l’implantation du poteau métallique dans le séjour, l’ensemble des parquets, le défaut de hauteur de la dernière marche de l’escalier ainsi que les défauts et inachèvements listés en page 14 du rapport d’expertise judiciaire concernant les lots menuiseries, plâtrerie/isolation, électricité et plomberie,
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à payer à monsieur [S] [I] la somme de 48.316,36 euros avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 23 décembre 2023, jusqu’au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au- delà à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage matériel et la somme de 12.000 euros en indemnisation du trouble de jouissance,
Déboute monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION à payer à monsieur [S] [I] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARLU NGUEMA CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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