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TJ 08105, 5 juin 2026, RG 24/01139


Vérifier : TJ 08105, 5 juin 2026, RG 24/01139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/01139
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a23127bcdc6046d474bf2e0

Texte de la décision

43,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

J U G E M E N T

Minute N° /

Le cinq Juin deux mil vingt six,

Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,

assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01139 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EOSG.
Code NAC 70B

DEMANDEURS

M. [G] [Y]
né le 06 Août 1948 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant


M. [F] [N] épouse [Y]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES plaidant

DEFENDEURS

M. [A] [M]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 4] (URSS)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES plaidant


Mme [E] [Q] épouse [M]
née le 25 Août 1964 à [Localité 4] (URSS)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] (ci-après " les époux [Y] ") sont propriétaires depuis le 21 septembre 2018 d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée sections AB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], dont ils étaient locataires depuis 2014.

Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] (ci-après " les époux [M] ") habitent la maison mitoyenne à celle des époux [Y] située [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée sections AB n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et n°[Cadastre 5].

Les époux [M] ont fait procéder à des travaux de construction d'un local de rangement et d'un balcon-terrasse.

Estimant subir des troubles du voisinage en raison de ces travaux, les époux [Y] ont fait procéder à un constat amiable de commissaire de justice le 25 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2020, les époux [Y] ont fait assigner les époux [M] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de désignation d'expert.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 juin 2021 aux fins de déterminer si les constructions sur la propriété des époux [M] peuvent entraîner des dégradations du fonds voisin, s'il existe un trouble de jouissance des époux [Y], et si les plantations effectuées par les époux [M] respectent les distances réglementaires.

La mission de l'expert a été étendue aux désordres allégués par les époux [Y] en lien avec la réfection de la toiture des époux [M] par ordonnance du 30 septembre 2022.

Monsieur [T] [H], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, les époux [Y] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de suppression de deux empiètements concernant la terrasse et la fontaine, de mise en place d'un joint de dilatation sur la partie mitoyenne de l'immeuble, de remise en état de leur muret, et de réparation des préjudices subis.

La clôture est intervenue le 02 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 03 avril 2026. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :
Ordonner la suppression de l'empiètement n° 1 (terrasse du rez-de-chaussée) par la démolition du local de rangement jusqu'à la limite de propriété ; Ordonner la mise en place d'un joint de dilatation sur la partie adossée à la partie privative de l'immeuble des époux [Y]; Dire et juger que compte tenu du fait que les époux [Y] ne peuvent plus accéder à cette partie privative du mur, les époux [M] devront racheter le mur pour en faire leur propriété ; Ordonner la suppression de l'empiètement n° 2 (fontaine) jusqu'à la limite de propriété juridiquement définie ; Ordonner la remise en état du muret appartenant aux époux [Y] ; Condamner les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 37.000,00 € correspondant au trouble de voisinage constitué par le trouble de l'intimité ; Condamner les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.045,00 € TTC, correspondant aux dommages dus suite à la réfection de leur toiture ; Condamner les époux [M] à payer aux époux [Y] la somme de 3.932,28 €, correspondant aux frais d'expertises prises en charge par moitié par les époux [Y] ; Condamner les époux [M] à payer à Madame [Y] la somme de 4.000,00 € au titre de son préjudice moral ; Condamner les époux [M] à payer aux époux [Y] les frais d'expertises de Monsieur [W] à hauteur de 948 € ; Condamner les époux [M] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertises à hauteur de 3.932,28 euros;Condamner les époux [M] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (référés et instance au fond).
Au soutien de leur demande en démolition des empiètements, les époux [Y] font valoir que l'expertise conclut en l'existence d'un empiètement de 4 cm de la fontaine et de 23 cm du mur du local de rangement sur leur propriété. Les époux [Y] estiment que seule la démolition totale ou partielle des ouvrages est opportune. En effet, ils affirment que l'acquisition de la partie du local de rangement empiétant sur leur propriété n'est pas une solution car des désordres surviendront en raison de l'absence de joint de dilatation. En réponse aux allégations des époux [M] concernant l'existence d'un pilier soutenant les fondations de la terrasse, les époux [Y] indiquent que ce pilier a été construit en 2024 et n'existait pas lors de l'expertise. De plus, les époux [Y] affirment que les piliers s'appuyant eux-mêmes sur la terrasse en rez-de-chaussée, elle-même adossée au mur privatif appartenant à Monsieur et Madame [Y], des désordres liés au poids supplémentaire sont susceptibles d'apparaître dans le temps et donc qu'une étude de structure doit être réalisée préalablement à tous travaux. Ils rejettent en conséquence les devis proposés par les époux [M]. Enfin, ils précisent que l'accord qu'ils ont donné aux époux [M] d'utiliser une partie de leur parcelle ne concerne pas la partie empiétée.

Concernant le rachat du mur par les époux [M], les époux [Y] mettent en exergue ne plus avoir accès à la partie du mur où l'empiètement est constaté.

A l'appui de leur demande en remise en état du muret, les époux [Y] indiquent que le mur de clôture a été endommagé par la fontaine construite par les époux [M] qui y était adossée.

Au soutien de leur demande en réparation de leur trouble anormal de voisinage, les époux [Y] affirment que la construction du balcon-terrasse par leurs voisins entraîne une perte d'intimité, une perte de vue et d'ensoleillement, ainsi que des nuisances sonores. Ils précisent que l'expert a évalué ce trouble de 15 à 20 % de la valeur vénale de la propriété, soit la somme de 37.000,00 €. Ils soulignent avoir été contraints d'installer un chalet ainsi que des panneaux brise-vue et anti-bruit pour se protéger du bruit et de la vue directe. En réponse aux époux [M], ils énoncent qu'aucun bruit provenant de l'usine à proximité n'a été entendu lors de la venue de l'expert.

A l'appui de leurs autres demandes indemnitaires, les époux [Y] indiquent qu'une partie du mur mitoyen s'est effondré dans leur grenier en raison de travaux de réfection de toiture réalisés par les époux [M] en juin et juillet 2017. Ils énoncent que les réparations effectuées par les époux [M] se sont révélées insuffisantes et qu'ils ont dû procéder à des travaux pour un montant de 2.045,00 €. En outre, ils estiment subir un préjudice moral de 4.000,00 € en raison des relations dégradées qu'ils entretiennent avec leurs voisins. Ils font part de harcèlement par lettres recommandées, d'insultes relatives au handicap de Monsieur [Y], et de la mise en place d'appareils simulant des aboiements. Ils énoncent avoir déposé plusieurs plaintes. Ils ajoutent que ces désordres ont entraîné l'hospitalisation de Madame [Y]. Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, les époux [M] sollicitent du tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] ont renoncé à se prévaloir de l'empiètement du mur soutenant la terrasse pour 23 centimètres ; Subsidiairement, pour le cas où l'autorisation donnée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] n'était pas retenue, les débouter de leur demande à ce titre ; Débouter Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande visant à procéder à la suppression de l'empiètement de 4 centimètres de la fontaine ;Débouter purement et simplement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande de remise en état d'un muret ;Débouter purement et simplement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande de réparation d'un trouble de voisinage pour perte de vue et d'intimité pour 37.000,00 € ;Débouter purement et simplement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande de réparation des dommages suite à la réfection de toiture pour 2.045,00 € ;Débouter purement et simplement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande de condamnation au paiement de la moitié des frais d'expertise, ces frais entrant dans les dépens ;Débouter purement et simplement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral pour 4.000,00 € ;Débouter purement et simplement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande de paiement de facture de bornage pour 948 € ;Condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise ; Débouter Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour affirmer que les époux [Y] ont renoncé à la suppression de l'empiètement de 23 cm du mur du local de rangement, les époux [M] font valoir que les époux [Y] les ont autorisés à utiliser la partie de leur propriété allant du mur de terrasse jusqu'à la fin du mur de clôture par un accord écrit du 30 décembre 2018. Par ailleurs, les époux [M] estiment qu'en cas de condamnation à la démolition de l'empiètement, seule une démolition partielle doit être prononcée. Ils énoncent avoir procédé à une déclaration préalable en mairie pour l'ensemble des travaux. Ils ajoutent que la mairie a envoyé une déclaration attestant de la conformité des travaux du local de rangement. Ils réfutent la réparation du mur mitoyen effondré alléguée par les époux [Y], et soulignent que les réparations ont été entreprises en juillet 2018. Par ailleurs, ils ajoutent que l'expert n'a pas mentionné l'existence d'un pilier supprimant la pression du balcon sur les fondations. Enfin, ils exposent avoir proposé un devis de suppression des empiètements, que les époux [Y] ont toutefois refusé.

Pour rejeter la demande relative au joint de dilatation, les époux [M] font valoir qu'ils procéderont à la démolition de la partie du mur qui empiète en cas de condamnation.

Pour rejeter la demande en démolition de l'empiètement de 4 cm de la fontaine, les époux [M] affirment avoir proposé de procéder aux travaux nécessaires mais que les époux [Y] s'y sont opposés. Ils ajoutent que les époux [Y] ont renoncé à se prévaloir de l'empiètement.

Pour débouter les époux [Y] de leur demande en réparation d'un muret, les époux [M] énoncent que l'emplacement du muret n'est pas précisé. De plus, se fondant sur l'article 2224 du Code Civil, ils estiment que l'action est prescrite car le muret a été construit il y a plus de cinq ans. Ils ajoutent que les ordonnances relatives à l'expertise judiciaire ne mentionnent pas de muret, de sorte qu'il n'y a pas eu d'interruption du délai de prescription.

Pour rejeter la demande en réparation du trouble de voisinage, les époux [M] soulignent que les nuisances sonores alléguées par les époux [Y] sont causées par une usine d'estampage située à proximité. Ils contestent l'anormalité du trouble de perte de vue et d'ensoleillement. En outre, ils font valoir que les époux [Y] ont pris en compte le pourcentage maximum de dépréciation du bien retenu par l'expert pour fixer leur préjudice de jouissance à 37.000,00 €. Ils énoncent également que, par l'installation des panneaux brise-vue et du chalet, les époux [Y] ont causé leur propre perte de vue et d'ensoleillement. Ils déclarent que les époux [Y] avaient déjà construit un chalet avant la construction du balcon-terrasse. Ils ajoutent que le chalet les prive d'une vue sur la commune de [Localité 2] et les rochers des grands ducs.

Par ailleurs, les époux [M] réfutent être responsables des désordres apparus dans le grenier des époux [Y]. Ils déclarent que l'expert judiciaire est géomètre et n'est pas compétent pour déterminer la cause de ces désordres. Ils considèrent que la preuve certaine du lien de causalité n'est pas rapportée car l'expert n'émet qu'une hypothèse quant à la cause des chutes de pierre et ils soulignent que les travaux ont été menés en mars 2016 alors que les désordres ne sont survenus qu'en juin 2019.

De plus, les époux [M] contestent l'existence et le montant du préjudice moral adverse, estimant que les empiètements constatés ne peuvent mener à un tel préjudice.

En outre, ils énoncent que les frais d'expertise constituent des dépens et ne peuvent faire l'objet d'une réparation indemnitaire. Enfin, ils se fondent sur l'article 646 du Code Civil pour préciser que les frais de 948 € s'analysent en des frais de bornage. Ils soulignent ne pas avoir donné leur accord pour le bornage amiable et ne pas devoir en supporter les frais.

Au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice moral, les époux [M] affirment subir un harcèlement moral de la part des époux [Y], matérialisé par des menaces et insultes, notamment à caractère raciste. Ils énoncent que les relations de voisinage ont dégradé l'état de santé de Madame [M].

MOTIVATION :

1. Sur les demandes en démolition des empiètements :

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Sur le fondement de cet article, il est constant que lorsqu'un ouvrage construit dépasse les limites de la propriété et empiète sur le fonds voisin, le propriétaire de ce fonds peut en demander la démolition.

Néanmoins, le propriétaire d'un fonds peut autoriser le propriétaire voisin à construire un mur de clôture mitoyen qui déborde sur sa propriété. Un tel accord, tacite ou express, s'analyse en une renonciation à se prévaloir de l'empiètement.

L'empiètement étant une violation de la propriété d'autrui, son caractère minime ne rend pas la sanction de la démolition disproportionnée. Ainsi, le fait que la démolition porte atteinte à la structure même de l'ouvrage, et donc à sa solidité et à la sécurité de ses occupants, est un motif inopérant pour rejeter une demande en démolition.

Lorsqu'il est techniquement possible de supprimer partiellement l'empiètement, il peut être ordonné le rétablissement de la construction dans ses limites sans qu'il y ait lieu de la démolir intégralement.

En l'espèce, les époux [Y] évoquent l'existence de deux empiètements sur leur propriété, que les époux [M] ne contestent pas. En effet, les parties se sont accordées sur les limites de leurs propriétés respectives par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2018. Or, il ressort du procès-verbal de constat du 25 juin 2019 que " la semelle de cette terrasse s'adosse au mur de l'immeuble des requérants, et dépasse la limite séparative des propriétés de 20 cm environ ". De plus, le rapport d'expertise de Monsieur [H] en date du 26 mai 2023 conclut en l'existence de deux empiètements sur la propriété des époux [Y] : un empiètement de 23 cm du mur du local de rangement et un empiètement de 4 cm de la fontaine, ouvrages construits par les époux [M]. Les photographies illustrant le rapport corroborent ces constatations matérielles. Le seul fait que les époux [M] aient bien déposé des demandes d'autorisation pour leurs constructions et que la mairie ait autorisé les projets n'induit pas l'absence d'empiètement. La mairie n'atteste en effet que du respect des normes réglementaires et non de l'absence de violation du droit de propriété voisin.

Toutefois, les époux [M] font valoir que les époux [Y] ont renoncé à se prévaloir de l'empiètement dans un accord du 30 décembre 2018 signé par toutes les parties. En effet, la lettre du 30 décembre 2018 rédigé par Monsieur [O] [R] mentionne que " Mr et Mme [Y] autorisent Mr et Mme [M] à utiliser leur morceau de parcelle allant du mur de terrasse jusqu'à la fin du mur de clôture ". Cependant, il n'est pas ici question d'un empiètement concernant le mur de la terrasse, mais du mur du local de rangement et de la fontaine. Certes, le local de rangement est situé en dessous de la terrasse. Pour autant, les époux [Y] n'ont pas accordé l'utilisation de l'espace entre leur mur de clôture et le mur du local de rangement. De plus, les époux [M] ont procédé à la construction d'un local de rangement privatif, et non d'un simple mur de clôture mitoyen. Par ailleurs, l'accord ne concerne pas la partie du jardin sur laquelle la fontaine empiète. Ainsi, les époux [Y] n'ont pas autorisé les constructions des époux [M] et n'ont donc pas renoncé à se prévaloir des deux empiètements.

Sur la sanction de l'empiètement, il convient de distinguer selon l'empiètement concerné.

Relativement à l'empiètement de la fontaine de 4 cm sur la propriété des époux [Y], les photographies issues du rapport d'expertise du 5 juillet 2023 démontrent que la fontaine est posée dans le jardin des époux [M]. Une partie de la plaque de ciment située à l'arrière dépasse sur la propriété voisine. La fontaine étant constituée de pierres et d'une plaque de ciment, il apparaît possible de ne procéder qu'à la démolition de la partie empiétant sur la propriété des époux [Y].
Concernant l'empiètement de 23 cm du mur du local de rangement, les époux [M] soulignent que seule une démolition partielle doit être ordonnée. Ils énoncent avoir proposé aux époux [Y] de procéder aux travaux de démolition partielle dans une lettre du 24 juillet 2024. Néanmoins, les époux [Y] ont refusé la réalisation des travaux dans une lettre du 26 juillet 2024, affirmant qu'une étude de structure préalable est nécessaire avant de procéder à une démolition. En effet, il ressort du rapport d'expertise du 5 juillet 2023 qu'une " étude complémentaire est nécessaire pour une démolition partielle pour savoir si cela ébranlerait la pérennité du reste de la construction ". Toutefois, le fait qu'une démolition puisse porter atteinte à la solidité d'un ouvrage n'empêche pas sa mise en œuvre. Au contraire, les époux [M] produisent un devis estimatif de la société VALLOGIA FILS en date du 23 juillet 2024 portant sur un montant de 1.892,00 € pour le traçage de l'alignement limite de propriété, la découpe de la terrasse, du mur et du poteau, la démolition de la terrasse, le coffrage et raccord béton, la fourniture et pose d'un joint de dilatation de type polystyrène, l'évacuation des gravats en décharge contrôlée. Il ressort de ce devis que la démolition partielle du mur du local de rangement est techniquement faisable. Par ailleurs, les époux [M] affirment qu'un pilier soutient la pression engendrée par la terrasse. Bien que le rapport d'expertise ne fasse état d'aucun pilier, les époux [M] produisent dans leurs conclusions une photographie dudit pilier datée au 1er mai 2022. Le pilier se situe au centre de la pièce et va du sol jusqu'au plafond. Ainsi, le mur du local de rangement n'est pas le seul soutien du poids de la terrasse. Par conséquent, la démolition de la partie du mur du local de rangement empiétant sur la propriété des époux [Y] sera ordonnée.

En conclusion, il sera ordonné aux époux [M] de procéder à leurs frais à la démolition partielle de la fontaine à hauteur de 4 cm afin de la rétablir dans les limites de leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée sections AB n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et n°[Cadastre 5], telles que définies conjointement avec les époux [Y] par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2018.

Il sera également ordonné aux époux [M] de procéder à leurs frais à la démolition partielle du mur du local de rangement à hauteur de 23 cm afin de le rétablir dans les limites de leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée sections AB n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et n°[Cadastre 5], telles que définies conjointement avec les époux [Y] par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2018.

Par voie de conséquence, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande des époux [Y] de mise en place d'un joint de dilatation au niveau du mur du local de rangement puisque ledit mur ne sera plus en contact direct avec leur mur privatif.

2. Sur la demande en rachat du mur mitoyen par les époux [M]

Aux termes de l'article 660 du code civil, le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûtée est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.

En l'espèce, les époux [Y] estiment ne plus avoir accès au mur mitoyen de la terrasse. Toutefois, ils ne chiffrent pas leur demande de rachat.

En conséquence, la demande formée par les époux [Y] en rachat du mur mitoyen par les époux [M] sera rejetée.

3. Sur la demande de remise en état du muret :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La réparation peut se faire en nature par la remise en état d'un ouvrage.

En l'espèce, les époux [Y] estiment que le mur de clôture a été endommagé par la fontaine des époux [M]. Néanmoins, il n'est fait état d'aucun muret endommagé dans le procès-verbal de constat amiable du 25 juin 2019 et dans le rapport d'expertise du 5 juillet 2023. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve que la construction de la fontaine a dégradé le muret de clôture.

En conséquence, la demande formée par les époux [Y] d'ordonner aux époux [M] la remise en état du muret de clôture sera rejetée.

4. Sur la demande indemnitaire des époux [Y] pour trouble anormal du voisinage :

Le droit de propriété tel que défini à l'article 544 du code civil ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage.

Pour engager la responsabilité d'un propriétaire sur ce fondement, doivent être rapportées la preuve d'un trouble, de son caractère anormal, et de l'existence d'une relation de voisinage.

Le trouble correspond à un dommage causé par l'usage que fait un propriétaire de son fonds au propriétaire d'un fonds voisin.

Le trouble est considéré comme anormal dès lors qu'il dépasse les inconvénients usuels du voisinage. Constituent des troubles anormaux de voisinage les nuisances sonores ou encore les privations de vue et d'ensoleillement.

Enfin, la relation de voisinage implique une proximité géographique entre les fonds.

En l'espèce, les époux [Y] indiquent subir un trouble de jouissance qu'ils évaluent à 37.000,00 €, soit 20% de la valeur vénale de leur propriété.

Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, il convient de préciser à titre liminaire que la qualité de voisins ne fait pas débat en raison de la mitoyenneté des deux propriétés.

D'une part, les époux [Y] affirment subir des nuisances sonores. Dans son constat amiable du 14 mai 2024, Maître [V] [P] reprend les déclarations de Madame [Y] selon lesquelles l'installation de la terrasse produit des nuisances sonores. De plus, le dépôt de plainte de Monsieur [Y] du 13 juin 2021 fait part de bruits de tonte de pelouse en dehors des heures réglementaires. Toutefois, aucun élément matériel ne permet de vérifier la véracité de ces allégations. Ainsi, l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de nuisances sonores ne repose que sur les affirmations des demandeurs et ne peut être vérifiée.

D'autre part, les époux [Y] exposent subir une perte de vue et d'ensoleillement. Le rapport d'expertise du 5 juillet 2023 conclut à une perte d'ensoleillement depuis la terrasse des époux [Y] de 7,4% par rapport à la durée d'ensoleillement locale. Depuis leur jardin, il est fait état d'une perte d'ensoleillement de 12,7%. L'expert en conclut que les époux [Y] ne subissent pas de perte d'ensoleillement significative.

Toutefois, il retient que les époux [Y] perdent 56,3% de visibilité sur la colline des Ardennes depuis leur terrasse. Le rapport évoque également, que les époux [Y] sont sujets à une atteinte à l'intimité qui entre dans le champ des troubles anormaux de voisinage, causée par la terrasse des époux [M] qui génère une vue directe sur leur propriété, mais également par le balcon au premier étage de l'habitation des époux [M] qui offre une vue plongeante sur la terrasse des époux [Y]. Bien que ce soit l'installation de panneaux brise-vue et d'un chalet par les époux [Y] eux-mêmes qui a entraîné les importantes pertes d'ensoleillement et de visibilité, celle-ci a été rendue nécessaire par la construction du balcon-terrasse par les époux [M]. En effet, le procès-verbal de constat amiable du 8 août 2022 ainsi que le rapport d'expertise du 26 mai 2023 énoncent que le balcon crée une vue directe sur la parcelle des époux [Y]. Seule l'installation d'ouvrages permet de limiter la vue. En ce sens, les photographies du rapport d'expertise démontrent que l'installation de panneaux et du chalet empêche la vue sur le fonds voisin. Les époux [M] déclarent que les époux [Y] avaient déjà construit un chalet avant la construction du balcon-terrasse, sans toutefois en rapporter la preuve car les photos produites ne sont pas datées.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la perte de vue et d'intimité constitue un trouble anormal du voisinage qu'il convient d'indemniser.

Sur le montant du trouble de jouissance, l'expert indique dans son rapport du 5 juillet 2023 que le bien immobilier des époux [Y] subit une perte de valeur vénale " de l'ordre de -15% à -20% suite à la construction de la terrasse et du balcon par M. et Mme [M] ". L'évaluation Expert'immo du 20 juillet 2023 précise que la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] peut être chiffrée entre 180.000,00 € et 185.000,00 €. Les époux sollicitent la réparation d'un préjudice de 37.000,00 €, qu'ils justifient comme étant 20% de 185.000,00 €, soit les valeurs maximales retenues par l'expert. Eu égard à l'importante perte d'intimité et de visibilité causée par la construction du balcon-terrasse, il n'y a pas lieu à réduire la valeur du préjudice retenue par les époux [Y].

En conséquence, les époux [M] seront condamnés à payer aux époux [Y] la somme de 37.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

5. Sur les autres demandes indemnitaires formées par les époux [Y] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

- Sur les frais de réfection de la toiture :

Les époux [Y] exposent avoir dû effectuer des travaux de toiture d'une valeur de 2.045,00€ TTC en raison d'une mauvaise réparation d'un mur en pierres situé dans le grenier des époux [M]. Pour ce faire, les époux [Y] versent aux débats une facture réglée le 15 juillet 2023 pour la protection du plancher et la pose d'un échafaudage, la repose de pierres descellées dans le grenier de la partie voisine, et l'exécution des joints sur la partie maçonnée.

Il ressort du rapport d'expertise du 5 juillet 2023 que " la tête du mur mitoyen composé de mortier et de pierres maçonnées s'effrite en laissant tomber des morceaux sur le plancher en bois du grenier ". L'expert énonce que le devis des travaux effectués par les époux [M] comprenait seulement un " ravernage du mur pignon par mortier de ciment ". Il conclut que " ce manquement pourrait expliquer la chute de pierres et de morceaux de mortier sur le plancher du grenier des époux [Y] provenant de la tête du mur mitoyen ". Ainsi, l'expert n'émet qu'une hypothèse quant à la cause des désordres survenus. Or, les époux [Y] n'apportent aucun autre élément matériel permettant d'établir que les travaux des époux [M] sont la cause des désordres dans leur grenier.

En conséquence, la demande formée par les époux [Y] en condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 2.045,00 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de réfection de la toiture sera rejetée.

- Sur les frais d'expertise à hauteur de 3.932,28 € :

Les époux [Y] demandent la réparation de la moitié des frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 3.932,28 €. L'expertise a été ordonnée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 30 juin 2021. Ces frais constituent toutefois des dépens au sens de l'article 695 4° du code de procédure civile et ne peuvent faire l'objet d'une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En conséquence, la demande formée par les époux [Y] en condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 3.932,28 € de dommages-intérêts en réparation des frais d'expertise judiciaire sera rejetée.

- Sur les frais d'expertise à hauteur de 948,00 € :

Les époux [Y] sollicitent la réparation de frais d'expertise d'un montant de 948,00 €. Les époux [M] précisent qu'il s'agit de frais de bornage auxquels ils ne peuvent être condamnés. Or, les époux [Y] produisent un devis pour la reconnaissance de limite et bornage entre les fonds AB[Cadastre 1], [Cadastre 2], et AB [Cadastre 4] en date du 1er décembre 2017 d'un montant de 948,00 €. D'une part, le paiement de ces frais est antérieur à la construction du balcon-terrasse, de sorte que la construction n'a pas entraîné le paiement des frais. D'autre part, les parties ont signé un procès-verbal de reconnaissance de limites le 5 novembre 2018 par lequel ils ont convenu des limites respectives de leurs propriétés. Le devis précité n'a donc emporté aucune conséquence quant à la délimitation concrète des propriétés. Ainsi, les frais de 948 € s'analysent en des frais volontairement payés par les époux [Y] et qui ne résultent d'aucune faute des époux [M].

En conséquence, la demande formée par les époux [Y] en condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 948,00 € de dommages-intérêts en réparation de frais d'expertise sera rejetée.

- Sur le préjudice moral :

Les époux [Y] énoncent subir un préjudice moral qu'ils estiment à 4.000 €.

Tout d'abord, les époux [Y] font état d'un harcèlement moral de la part des époux [M]. Pour ce faire, ils versent aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte et deux mains-courantes. Dans sa main-courante du 17 juin 2024, Monsieur [Y] témoigne avoir vu sa voisine donner des coups de pieds dans le grillage qui sépare les parcelles, sans avoir constaté de dégradation. Dans sa main-courante du 15 avril 2024, il déclare que son voisin est entré sur sa propriété et a posé trois poteaux en bois dont il produit des photographies. En outre, les époux [Y] évoquent l'envoi de nombreuses lettres recommandées par les époux [M], qu'ils qualifient de " harcèlement ". S'il est vrai que dix lettres rédigées par Madame [M] ont été versées aux débats, ces lettres mettent en lumière des conflits ponctuels intervenus entre les parties. Il s'agit dès lors d'un moyen de communiquer avec les époux [Y], et non d'un moyen de leur nuire.

Enfin, les époux [Y] exposent que l'état de santé de Madame [Y] s'est dégradé en raison des relations conflictuelles de voisinage. Le Docteur [C] [D] atteste le 30 août 2024 que Madame [Y] présente un " état d'anxiété chronique avec éléments dépressifs, troubles du sommeil et de l'alimentation ". De plus, ils produisent une lettre du Centre hospitalier BELAIR du 30 avril 2024 confirmant l'hospitalisation de Madame [Y] du 18 avril 2024 au 30 avril 2024 selon une mesure de soins psychiatriques imminents. Les époux [Y] font valoir que l'hospitalisation a été rendue nécessaire par les dégradations des relations de voisinage. La lettre du centre hospitalier ne mentionne cependant pas les circonstances ayant entraîné l'hospitalisation. En outre, Monsieur [Y] évoque la fragilité psychologique de son épouse en raison des relations de voisinage dans son dépôt de plainte du 13 juin 2021.

Toutefois, les époux [M] exposent également subir un harcèlement moral de la part des époux [Y]. A cet effet, ils produisent des photographies sur lesquelles figurent Madame [Y] qui pointe du doigt de colère vers les époux [M], ainsi que Monsieur [Y] qui prend une photographie de Monsieur [M] alors qu'il coupe du ciment. Monsieur [M] énonce avoir coupé le ciment qui dépassait sur sa propriété, sans toutefois en rapporter la preuve. La lettre du 2 juillet 2024 de l'artisan, Monsieur [I] [Z], n'indique pas que le ciment dépassait de la propriété des époux [Y].

De plus, il ressort des dix lettres rédigées par Madame [M] que de nombreux conflits ont eu lieu avec Madame [Y]. Dans sa lettre du 29 août 2024, Madame [M] dénonce le harcèlement de Madame [Y] et fait part de coups de pied donnés par Madame [Y] dans une planche que Monsieur [M] a mise pour protéger son grillage. Elle ajoute avoir été victime d'" insultes, menaces, dégradations de notre terrasse et jardin, agressions " dans sa lettre du 15 mai 2024. De plus, elle évoque des travaux bruyants sur le mur mitoyen dans sa lettre du 07 juin 2024. Enfin, elle affirme qu'une fuite est apparue dans le grenier provenant de la partie voisine dans une lettre du 29 septembre 2021. Ces lettres ne consistent toutefois qu'en de simples allégations dépourvues de preuve matérielle.

Par ailleurs, les époux [M] font valoir qu'un couvreur intervenant pour les époux [Y] est monté sur leur partie du toit. L'artisan, Monsieur [K] [B], conteste ces faits dans une lettre du 14 mai 2024. Pourtant, les époux [M] produisent des photographies démontrant qu'un artisan est positionné sur leur toit. Néanmoins, ils ne rapportent pas la preuve que l'artisan leur a jeté des pierres, comme ils l'ont allégué dans leurs conclusions.

Enfin, les époux [M] exposent que l'état de santé de Madame [M] s'est dégradé en raison des conflits de voisinage. Le certificat du médecin, Docteur [X] [S], en date du 18 décembre 2024 mentionne que Madame [M] " présente depuis 2 ans un état anxio-dépressif réactionnel " qui serait causé par un harcèlement de son voisinage " ayant nécessité l'introduction d'un traitement anxiolytique et d'un traitement contre les insomnies ". De plus, le Docteur [U] [L] certifie le 7 novembre 2018 " avoir constaté des troubles anxiodépressifs " chez Madame [M]. Cette dernière énonce que son état de santé est dû à un harcèlement de sa voisine. Une interruption totale de travail de cinq jours a été prononcée.

Il ressort de l'ensemble des éléments précités que si le dommage subi par les époux [Y] est indéniable, les fautes commises, alléguées de part et d'autre, sont insuffisamment caractérisées et qu'en tout état de cause, il s'agirait de fautes respectives.

En conséquence, la demande formée par les époux [Y] en condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral sera rejetée.

5. Sur la demande indemnitaire formée par les époux [M]:

Comme évoqué précédemment, les époux [M] ne sauraient être indemnisés des dommages qu'ils ont subis dès lors que les fautes des époux [Y] sont insuffisamment démontrées et qu'en tout état de cause, il s'agirait de fautes respectives.

En conséquence, la demande formée par les époux [M] en condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral sera rejetée.

6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

- Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les frais d'expertise ordonnée par décision de justice constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.

Les époux [M], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 30 juin 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
- Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [M] seront condamnés à payer aux époux [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire ne justifie pas que soit écartée l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] de procéder à leurs frais à la démolition partielle de la fontaine à hauteur de 4 cm afin de la rétablir dans les limites de leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée sections AB n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et n°[Cadastre 5], telles que définies conjointement avec Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2018 ;

ORDONNE à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] de procéder à leurs frais à la démolition partielle du mur du local de rangement à hauteur de 23 cm afin de le rétablir dans les limites de leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 2] cadastrée sections AB n°[Cadastre 3], n° [Cadastre 4], et n°[Cadastre 5], telles que définies conjointement avec Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] par procès-verbal de commissaire de justice du 5 novembre 2018 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] d'ordonner à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] de mettre en place un joint de dilatation sur la partie du mur du local de rangement adossée à la partie privative de l'immeuble voisin ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] d'ordonner à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] de leur racheter leur mur privatif sur lequel le mur du local de rangement empiète ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] d'ordonner à Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] la remise en état du muret de clôture ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] la somme de 37.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] en condamnation de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] à leur payer la somme de 2.045,00 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de réfection de la toiture;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] en condamnation de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] à leur payer la somme de 3.932,28 € de dommages-intérêts en réparation des frais d'expertise judiciaire ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] en condamnation de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] à leur payer la somme de 948,00 € de dommages-intérêts en réparation de frais d'expertise ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] en condamnation de Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] à leur payer la somme de 4.000,00 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] en condamnation de Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] à leur payer la somme de 4.000,00 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 30 juin 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES ;

CONDAMNE Monsieur [A] [M] et Madame [E] [Q] épouse [M] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [N] épouse [Y] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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