TJ 08105, 4 juin 2026, RG 22/01867
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 22/01867 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EEW3
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Juin 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La S.A.R.L. [N] anciennement dénommée ARDEN’ PISCINES LOISIRS
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aujourd’hui radiée
dont le siège social est sis
[Adresse 3] (Royaume Uni)
prise en son établissement sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. QBE EUROPE
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2022 à la requête de la SARL ARDEN PISCINES devenue [N] à la société QBE INSURANCE,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025 par le Juge de la mise en état.
Suivant conclusions du 9 avril 2026, le Conseil de la société QBE EUROPE a demandé notamment au Juge de la mise en état d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Selon message RPVA du 21 mai 2026, le Conseil de la société ARDEN PISCINES devenue [N] a souhaité communiquer de nouvelles pièces aux débats sans qu’il ne se soit opposé à la demande de rabat d’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L'article 803 du Code de procédure civile ne prévoit la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture qu'en présence d'une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, et alors que l’instruction de l’affaire était clôturée depuis le 2 décembre 2025 et le dossier fixé à l’audience du 2 octobre 2026, la société QBE EUROPE a produit de nouvelles conclusions le 9 avril dernier en raison de la radiation de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle intervient la société QBE EUROPE.
Dès lors, en l'absence d’opposition du demandeur, il existe une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, conformément au présent dispositif.
En conséquence, il convient d’ordonner le rabat de l‘ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2025,
Renvoyons l’examen de l’affaire à la mise en état du 1er septembre 2026 pour les conclusions de la SARL ARDEN PISCINE LOISIRS devenue [N].
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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