TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/12123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/12123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4KH
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Société FRANCE EVAPORATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. EXONIA,
venant aux droits de la SASU ACCES INOX.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 04 Novembre 2025 avec effet au 03 Octobre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, préalablement désignée par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 5 novembre 2001, la société FRANCE EVAPORATION spécialisée dans la conception et la fabrication d’unités d’évaporation ayant pour fonction de traiter les effluents de sites industriels, a déposé auprès de l’INPI la marque « FRANCE EVAPORATION », pour les classes 7, 11 et 42 et produits suivants : machine - outils Evaporateurs, bouilleurs; appareils pour la distillation, générateurs de vapeur, installation pour la purification de l’eau Ingénierie.
Le 24 mars 2002, la société FRANCE EVAPORATION a acquis le nom de domaine www.evaporation.fr. Elle a également acquis les noms de domaines suivants :
www.france-évaporation.com
www.france-évaporation.fr
www.franceévaporation.com
www.franceévaporation.fr
M. [T] a quitté la société FRANCE EVAPORATION en septembre 2008. Il a créé un site internet présentant l’activité de la société EXONIA, sous l’adresse www.exonia.fr.
Ayant constaté que le nom de domaine www.évaporation.fr avait été acheté par une société ACCESS INOX, filiale de la société EXONIA qui l’a absorbée en 2019, et que ledit nom de domaine renvoyait au site internet de cette dernière, le conseil de la société FRANCE EVAPORATION a adressé le 9 septembre 2024, à la société EXONIA une mise en demeure d’avoir à faire cesser cette situation et à transférer le nom de domaine «évaporation.fr » à sa cliente.
Par courrier du 20 septembre 2024, le conseil de la société EXONIA a répondu que la marque dont se prévalait la société encourait la nullité et que par ailleurs aucun acte de contrefaçon ou de parasitisme ne pouvait lui être reproché.
Elle indiquait avoir mis fin à la redirection du domaine litigieux vers son site “exonia.fr”, afin d’aboutir à une résolution amiable du différend.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société FRANCE EVAPORATION a fait assigner la société EXONIA venant aux droits de la SASU ACCESS INOX devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner le transfert du nom de domaine.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026 en raison de la charge de rédaction du magistrat..
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, la société FRANCE EVAPORATION demande au tribunal de :
au visa des dispositions de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
De débouter la société EXONIA en toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la défenderesse à procéder au transfert à son profit du nom de domaine www.évaporation.fr, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A rembourser à la SAS FRANCE EVAPORATION les frais de publication du jugement à intervenir dans une publication au choix de la SAS FRANCE EVAPORATION, à concurrence de 5.000 Euros maximum,
A verser à la SAS FRANCE EVAPORATION la somme de 30.000 Euros de dommages-intérêts,
A verser à la SAS FRANCE EVAPORATION la somme de 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que son assignation présentant des moyens de droit et de fait n’est pas nulle, nonobstant la prétendue confusion alléguée ; que sa demande n’est pas irrecevable, dès lors qu’elle est bien propriétaire de la marque litigieuse.
Elle soutient qu’un seul acte est reproché à la société EXONIA, celui d’ avoir acquis un nom de domaine quasi-identique à celui de la concluante pour capter sa clientèle et profiter ainsi de sa notoriété, de sa marque et, finalement, de son travail ; qu’il peut être qualifié de contrefaçon de marque, de parasitisme, d’atteinte à ses droits d’auteur, le tribunal appréciant le bien-fondé de la demande et retenant tel ou tel fondement .
Elle fait valoir sur le fond qu’en utilisant le signe “évaporation.fr” similaire à la marque qu’elle a déposée, la société défenderesse commet des actes de contrefaçon.
En réplique à la demande de nullité, elle souligne que la distinctivité s’apprécie au regard du domaine visé au dépôt de la marque, en sorte que sa marque est distinctive. Elle ajoute qu’elle a acquis sa distinctivité suite à l’usage pendant 25 ans de la marque qu’elle en a fait.
Elle soutient en outre que ce comportement de sa concurrente caractéristique du “typosquatting”, constitue un acte de parasitisme, soulignant le risque de confusion et rappelant que la société EXONIA a cessé l’utilisation du nom de domaine mais peut encore rétablir la redirection.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, la société EXONIA demande au tribunal de :
Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article 716-5 du Code de propriété intellectuelle,
Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle
ANNULER l’assignation délivrée le 29 octobre 2024 par la société France EVAPORATION ;
JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par la société France EVAPORATION ;
ANNULER la marque France EVAPORATION n°3129399 déposée par la société France EVAPORATION ;
DEBOUTER la société France EVAPORATION des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société EXONIA ;
CONDAMNER la société France EVAPORATION à verser à la société EXONIA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société France EVAPORATION aux entiers dépens de l’instance.
Elle invoque la nullité de l’assignation, en soulignant que l'assignation délivrée par la société FRANCE EVAPORATION est confuse dans l'exposé des moyens en fait et en droit, ne permettant pas à la société EXONIA de présenter une défense cohérente.
Puis, elle soutient que la société FRANCE EVAPORATION se contente de produire l'extrait de la base de données INPI, qui est insuffisante pour prouver sa titularité sur la marque et, partant, son intérêt et sa qualité à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.
Sur le fond, elle invoque la nullité de la marque en raison de son défaut de distinctivité, la société étant spécialisée dans l’évaporation industrielle ; que l’acquisition de la distinctivité par l’usage n’est pas démontrée par des preuves solides telles que des éléments de vente et marketing.
A défaut, elle soutient qu’il n’y a pas de contrefaçon de marque, faute de preuve du risque de confusion. Elle indique à cet effet d’abord que le domaine litigieux renvoie immédiatement vers le site de la société EXONIA, accessible depuis le domaine "exonia.fr", sur lequel son logo est en outre reproduit. Puis, elle considère que la recherche naturelle d'un internaute consistera non pas à écrire le nom de domaine directement mais à effectuer une recherche sur les principaux moteurs de recherche, à partir de ce mot-clé "évaporation". Elle souligne ensuite les différences entre les signes en présence. Enfin, elle rappelle avoir cessé la redirection en sorte qu’un nom de domaine non exploité ne peut constituer un acte de contrefaçon à défaut de caractérisation du risque de confusion.
Elle s’oppose à toute condamnation au titre des droits d’auteur évoqués dans l’assignation.
Puis, sur le plan de la responsabilité délictuelle, elle fait valoir que la réservation et l'exploitation, par la société FRANCE EVAPORATION, du nom de domaine "evaporation.fr", ne lui permet pas d'interdire l'exploitation, par EXONIA, du domaine "évaporation.fr", dès lors qu'il s'agit de domaines descriptifs et génériques dans l'activité menée par les parties en présence.
Motifs de la décision,
Sur la nullité de l’assignation
Dès lors que les moyens de fait et de droit sont présentés aux termes de l’assignation, la demande de nullité n’apparaît pas justifiée, nonobstant la confusion alléguée compte tenu de la multiplicité des fondements juridiques invoqués ce qui ne saurait constituer un défaut d’évocation des motifs en droit et en fait. Elle sera rejetée.
Au surplus, il sera rappelé que ce moyen de nullité relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur la qualité à agir
La société FRANCE EVAPORATION produit un extrait de la base [Localité 3] du site DATA INPI qui apparaît suffisant pour justifier de sa titularité. La demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action est ainsi rejetée.
Au surplus, ce moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de la marque
Selon l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, “sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.”
Puis, l’article L. 714-3 dans sa verison applicable, prévoit qu’ “est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L. 711-4.”
En l’espèce, la marque semi-figurative “France évaporation” a été déposée par la société FRANCE EVAPORATION, le 5 novembre 2001 pour les produits et services suivants : machines - outils, évaporateurs, bouilleur, appareils pour la distillation, générateurs de vapeur, installation pour la purification de l’eau Ingénieurie.
Le signe “évaporation” en ce qu’il fait directement référence aux produits visés au dépôt de la marque, apparaît descriptif et non distinctif. L’ajout en accroche du terme “France”, qui constitue une simple indication géographique, ne la rend pas plus distinctive.
Quant à l’acquisition de la distinctivité par l’usage, la société requérante se contente de s’appuyer sur l’enregistrement de sa marque 25 ans auparavant, sans produire aucun élément relatif à son usage concret à l’exception tout à fait insuffisante du procès-verbal de commissaire de justice comprenant la capture d’écran du 9 septembre 2024 de son site internet.
Il n’est donc pas justifié de l’acquisition de la distinctivité de sa marque par l’usage.
En conséquence, il convient d’annuler la marque de la requérante.
Sur la demande de transfert du nom de domaine, la demande indemitaire et la demande au titre des frais de publication
Sur la contrefaçon alléguée
Compte tenu de l’annulation de la marque, la contrefaçon ne saurait être retenue.
Sur le parasitisme
La responsabilité pour parasitisme suppose que l'imitation des signes ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public, comportement déloyal constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société requérante reproche à la défenderesse l’usage des signes évaporation.fr à titre de nom de domaine à son préjudice, en ce qu’il porte atteinte à son nom de domaine, evaporation.fr.
La similarité des signes n’est pas contestable. Néanmoins, le nom de domaine «evaporation.fr» est une juxtaposition d’un nom commun évoquant l’objet même de l’activité de la requérante et de l’extension “.fr”.
S’agissant d’un nom générique, tout à fait descriptif de l’activité de conception et de fabrication d’unités d’évaporation, il ne saurait y avoir reconnaissance du parasitisme, même provenant d’une concurrente, alors qu’en l’absence de distinctivité, le consommateur ne sera pas enclin à retenir ce signe comme identifiant l'origine des services proposés par le site internet de la requérante, le risque de confusion n’étant dès lors pas démontré.
Il convient ainsi de dire que la faute de parasitisme n’est pas démontrée.
En conséquence de ce qui précède, la société FRANCE EVAPORATION sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la société requérante succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera, pour le même motif, condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros à la défenderesse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande.
Il est rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à voir annuler l’assignation ;
REJETTE la demande tendant à déclarer l’action irrecevable ;
ANNULE la marque France EVAPORATION n°3129399 déposée par la société France EVAPORATION ;
DEBOUTE la société France EVAPORATION de sa demande de transfert de nom de domaine ;
DEBOUTE la société France EVAPORATION de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la société France EVAPORATION de sa demande au titre des frais de publication ;
CONDAMNE la société France EVAPORATION à payer à la EXONIA la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société France EVAPORATION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société France EVAPORATION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/12123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4KH
Société FRANCE EVAPORATION
C/
S.A.R.L. EXONIA,
venant aux droits de la SASU ACCES INOX.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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