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TJ 59350, 20 mai 2026, RG 25/07880


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Date
20/05/2026
Numéro
25/07880
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a2312b3cdc6046d474bf75a

Texte de la décision

14,621 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/07880 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYOJ

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2026

[Q] [D]
[N] [T]

C/

[X] [D]
[W] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [T], munie d'un pouvoir

Mme [N] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEURS

M. [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Mme [W] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2021, Mme [N] [T] et M. [Q] [D] ont donné à bail à Mme [W] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 700 euros, et 10 euros de provisions sur charges.

Par acte du 06 août 2021, M. [X] [D] s'est porté caution des engagements de Mme [W] [D].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Mme [N] [T] et M. [Q] [D] ont fait signifier à Mme [W] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3018 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [X] [D], en date du 29 mai 2024.

Par notification électronique du 22 mai 2024 Mme [N] [T] et M. [Q] [D] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin 2025 et 1er juillet 2025, Mme [N] [T] et M. [Q] [D] ont fait assigner Mme [W] [D] et M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Mme [W] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Mme [W] [D] et M. [X] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 176,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 778 eurosla somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 26 juin 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2026 pour nécessités de service.

À l'audience du 25 mars 2026,
Mme [N] [T] comparaît munie d'un pouvoir pour représenter M. [Q] [D]. Ils maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5262,61 euros arrêtée au 1er mars 2026, loyer du mois de mars inclus.
Mme [N] [T] explique que la locataire est la tante de son époux et qu’elle a pour caution son fils. Elle précise qu’un congé pour reprise par leur fille a été délivré en janvier 2024 pour le mois d’août 2024 mais que la locataire est restée dans les lieux. Elle précise que les impayés sont relevés dès le début, que la locataire est suivie par l’association Le Graal, qu’elle doit reprendre le paiement de ses loyers et qu’elle a déjà bénéficié d’un fond de solidarité pour le logement.

Mme [W] [D] comparaît et ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique vouloir quitter le logement, se faire aider par une assistante sociale. Elle indique être en difficulté pour payer son loyer en raison de retard ou de décalage dans le paiement de son salaire.
Elle précise travailler sous contrat à durée indéterminée chez Sushi Shop et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1 400 euros.

M. [X] [D], régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 25 mars 2026, Mme [N] [T] et M. [Q] [D] ont adressé les pièces indispensables non remises par le commissaire de justice : commandement de payer, dénonciation à la caution, notification à la préfecture et contrat de bail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [X] [D] assigné à sa personne ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Mme [N] [T] et M. [Q] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Mme [N] [T] et M. [Q] [D] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 août 2021, du commandement de payer délivré le 21 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 1er mars 2026 que Mme [N] [T] et M. [Q] [D] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 215,61 euros imputée pour les frais de commandement de payer qui doivent être pris en compte en dépens.

En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [D] à payer à Mme [N] [T] et M. [Q] [D] la somme de 5 047 euros, au titre des sommes dues au 1er mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2024 sur la somme de 3018,00 euros, des assignations du 25 juin 2025 et 1er juillet 2025 sur la somme de 5 176,61 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 mai 2024.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 juillet 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 août 2021 à compter du 22 juillet 2024.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [W] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [D] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 juillet 2024, Mme [W] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [W] [D] à son paiement à compter de 22 juillet 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes à l'encontre de M. [X] [D]:

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, M. [X] [D] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par a locataire, pour la durée du bail de 3 ans et ses renouvellements ou reconduction dans la limite de deux fois et 25 650 euros.

Par ailleurs, le commandement de payer du 21 mai 2024 a été régulièrement dénoncé à M. [X] [D] le 29 mai 2024.

Par conséquent, il convient de condamner M. [X] [D] à payer 5 047 euros au bailleur, celui-ci étant tenu solidairement avec la locataire

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [W] [D] et M. [X] [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner in solidum Mme [W] [D] et M. [X] [D] à payer à Mme [N] [T] et M. [Q] [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Mme [N] [T] et M. [Q] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 août 2021 entre Mme [N] [T] et M. [Q] [D] d'une part, et Mme [W] [D] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 22 juillet 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [W] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [W] [D] à compter du 22 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE solidairement Mme [W] [D] et M. [X] [D] à payer à Mme [N] [T] et M. [Q] [D] la somme de 5 047 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mars 2026 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 3018 euros, des assignations du 25 juin 2025 et 1er juillet 2025 sur la somme de 5 176,61 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE solidairement Mme [W] [D] et M. [X] [D] à payer à Mme [N] [T] et M. [Q] [D] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 juillet 2024, échéance de août 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE in solidum Mme [W] [D] et M. [X] [D] à payer à Mme [N] [T] et M. [Q] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [W] [D] et M. [X] [D] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 mai 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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