TJ 59350, 20 mai 2026, RG 25/01358
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01358 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5PA
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mai 2026
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 1]"
prise en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO
C/
S.A.S. SERGIC SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 1]"
prise en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CARREL, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SERGIC SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocate au barreau de LILLE
substituée par Me Laurine DURAND-FARINA, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» représenté par son syndic la société Camag Copro a assigné en référé la société Sergic, devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
A titre principal pour faire cesser le trouble manifestement illicite en raison de la violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et des termes de son mandat.
Subisidairement sur le fondement de l’article 835 al 2 du code de procédure civile :
En tout état de cause prononcer sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8 288 ,50 euros à titre provisionnel 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée pour nécessité de service à l’audience du 25 mars 2026.
A l’audience,
Le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» représenté par son syndic la société Camag Copro explique que faute pour la société Sergic d’avoir fait diligence pour engager les travaux sur les balustrades de l’immeuble, votés en assemblée le 8 octobre 2020 et pour lequel un devis avait été établi à 28 139 euros TTC, une nouvelle résolution acceptée le 22 mars 2021 a conduit à un nouveau devis sans option à hauteur de 24 079 euros TTC avant d’aboutir à un nouveau devis réévalué par l’entreprise mandatée à 32 367 euros TTC.
Elle ajoute que ce dernier devis était accepté et signé de la société Sergic sans préalablement faire adopter une nouvelle résolution, entraînant ainsi une dépense supplémentaire de 8 288,50 euros.
Elle précise que la société Sergic procédait en outre à deux paiements pour un total de 28 710,25 euros TTC et que reprenant la gestion de la copropriété, c’est vers elle que la société ayant réalisé les travaux se tournait pour obtenir le paiement du solde.
Elle soutient la compétence matérielle du tribunal de céans et l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle estime que les travaux ayant été réalisés, sa créance est certaine liquide et exigible.
La société Sergic sollicite à titre principal le débouté de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» représenté par son syndic la société Camag Copro.
Elle conteste le trouble manifestement illicite en ce que les travaux ont été votés et réalisés et que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2024, le montant réel des travaux a été inscrit en faisant apparaître ainsi clairement l’insuffisance de fonds à hauteur de 8 198,50 euros et que le solde a été réglé par le syndicat des copropriétaires selon appel de fonds exceptionnels en 2025.
Subsidiairement, elle souligne que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés, s’agissant d’une demande en paiement par l’allocation d’une provision et non d’une mesure conservatoire ou de remise en état.
Elle estime que les travaux avaient un caractère d’urgence et que cette contestation sérieuse doit conduire au rejet de la demande en référé.
Elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La notion d’urgence doit s’apprécier selon le préjudice qui se produira nécessairement en cas de retard à prendre les mesures nécessaires à la date à laquelle le juge prononce sa décision.
Par ailleurs, la limite au pouvoir du juge des référés se trouve dans le caractère provisoire de sa décision qui ne peut pas porter une appréciation définitive sur une situation juridique.
Enfin la notion de trouble manifestement illicite impose que le dommage consécutif au trouble soit certain et l'illicéité manifeste.
Il résulte de ce qui précède, que la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» représenté par son syndic la société Camag Copro n’entre pas dans le champ des compétences du juge des référés, laquelle ne présente aucun caractère d’urgence et se heurte une contestation sérieuse.
En l’absence de demande de l’une des parties et alors qu’aucune urgence ne justifie la mesure, il convient de ne pas faire application de l’article 837 du code de procédure civile pour renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
Au regard de la nature du litige et des parties, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» représenté par son syndic la société Camag Copro.
LA GREFFIERE LA JUGE
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