Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 21 mai 2026, RG 23/00576


Vérifier : TJ 59350, 21 mai 2026, RG 23/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/00576
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a2312f5cdc6046d474bfc31

Texte de la décision

27,439 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR

DEMANDEUR :

M. [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me ARNOUX substituant Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [P] [T]-[O] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [U] exerçant en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me ISENBRANDTsubstituant Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

MSA NORD PAS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique PACCOU, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.

Exposé du litige :

M. [E] [I] né le 25 juin 1982 a été embauché par M. [F] [U], éleveur, comme ouvrier polyvalent.

Le 18 janvier 2017, M. [E] [I] a été victime d'un accident au temps et lieu du travail. Il a d'ailleurs été transporté par les pompiers et hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] du 18 au 23 janvier 2017.

La déclaration d'accident du travail du 19 janvier 2017 fait état de ce que " le salarié a glissé sur une plaque de verglas dans la cour de la ferme ".

Le certificat médical initial du 13 février 2017 fait état d'une " fracture déplacée de la diaphyse tibiale gauche associée à une fracture déplacée du péroné proximale ayant nécessité une prise en charge chirurgicale ".

Par décision du 10 mai 2017, la MSA a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré.

L'état de santé de M. [E] [I] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2022 avec séquelles ; son taux d'IPP a été fixé à 30%.

Le 1er février 2023, la MSA a notifié à M. [E] [I] la prise en charge d'une rechute du 13 janvier 2023 ; cette rechute a été considérée comme guérie le 4 octobre 2023.

Entretemps M. [F] [U] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [Y] a été désigné liquidateur judiciaire.

Par requête du 31 mars 2023, M. [E] [I] a saisi la présente juridiction en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a :

" DIT que l'accident du travail de M. [E] [I] en date du 18 janvier 2017 est imputable à la faute inexcusable de M. [F] [U]

FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à M. [E] [I] ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [E] [I] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'avance en sera faite par la MSA ainsi que celle des sommes qui seront allouées à M. [E] [I] après expertise

ACCUEILLE l'action récursoire de la MSA contre l'employeur

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [E] [I] une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder le Docteur [R] [K] [Adresse 5] avec pour mission de :
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
Évaluer les postes de préjudice suivants :

déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;

.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la [1] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;

DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d'établir son rapport définitif ;

DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;

DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 6] à Lille, dans un délai de six mois après réception de la mission sauf en cas d'appel de la mesure

DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la MSA qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 7] à Lille

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise ;

RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires "

Le 17 octobre 2025, le Docteur [K] a établi son rapport d'expertise médicale, lequel a été réceptionné le 20 octobre 2025 par le greffe de la juridiction.

Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à plaider au 26 mars 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

* * *

M. [E] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :

- Fixer la réparation de ses préjudices comme suit :

• 7 080.00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 5 678.64 euros au titre de l'assistance par tierce personne
• 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
• 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
• 67 920,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 5 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- Condamner la MSA à faire l'avance des indemnisations qui lui seront accordées à charge pour elle d'en poursuivre le recouvrement sur toute personne que le tribunal condamnera

-Confirmer la majoration de la rente

-Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l'instance

M. [W] [N] représenté par son liquidateur, dûment représenté à l'audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :

- Débouter M. [E] [I] de sa demande de réparation au titre du préjudice d'agrément
- Rappeler que la MSA fera l'avance des indemnisations qui seront accordées à M. [E] [I]
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MSA, dûment représentée à l'audience, a pris des écritures déclarant s'en remettre à justice quant à la liquidation des préjudices, rappelant que le tribunal avait déjà dans son jugement du 30 janvier 2025 autoriser son action récursoire ; dans le corps de ses écritures elle sollicitait néanmoins la mise en cause de l'assureur de l'employeur dont l'identité devrait être fournie par le liquidateur judiciaire.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'indemnisation des préjudices :

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.

En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable.

Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :

- dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
- dépenses de déplacement : article L 442-8,
- dépenses d'expertises techniques : article L 442-8,
- dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
- d'incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
- perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
- assistance d'une tierce personne après consolidation : article L 434-2.

En l'espèce, M. [E] [I] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :

• déficit fonctionnel temporaire
• assistance tierce personne
• souffrances endurées
• préjudice esthétique
• déficit fonctionnel permanent
• préjudice d'agrément

• Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la " période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ".

L'évaluation médico-légale de l'expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de M. [E] [I] consécutive aux faits préjudiciables se décomposant en plusieurs périodes comme suit :

Une gêne fonctionnelle totale : du 18 janvier 2017 au 23 janvier 2017, le 28 avril 2017, du 1er au 5 juillet 2019, du 06 au 14 octobre 2020 et du 1er au 10 février 2023.

Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50% du 24 janvier 2017 au 03 mars 2017, du 15 octobre 2020 au 3 novembre 2020, du 11 février 2023 au 25 mars 2023.

Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 25% du 4 mars 2017 au 27 avril 2017, du 29 avril 2017 au 28 juin 2017, du 06 juillet 2019 au 21 juillet 2019, du 13 janvier 2023 au 31 janvier 2023, du 26 mars 2023 au 19 janvier 2024.

Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10% du 29 juin 2017 au 30 juin 2019, du 22 juillet 2019 au 5 octobre 2020 et du 27 novembre 2020 au 30 janvier 2022.

M. [E] [I] sollicite de retenir un taux de 20 euros par jour soit 7 080 euros sur toutes les périodes ce auquel acquiesce M [W] [N] représenté par son liquidateur.

Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [E] [I] à 20€ par jour de sorte que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée au montant de 7 080,00 euros.

• L'assistance tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.

L'indemnisation se fait en fonction des besoins, c'est à dire selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.

Peu importe que l'assistance d'une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l'indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l'indemnisation doit inclure les charges patronales

L'expert a admis dans son rapport l'assistance d'une tierce personne avant consolidation pour les périodes suivantes :

- 3 heures 30 par jour du 24 janvier 2017 au 3 mars 2017, du 15 octobre 2020 au 20 novembre 2020 et du 11 février 2023 au 25 mars 2023
- 4 heures par semaine du 4 mars 2017 au 24 avril 2017, du 29 avril 2017 au 28 juin 2017, du 06 juillet 2019 au 21 juillet 2019.

Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 11.88 euros soit la somme de 5 678.64 euros, somme à laquelle acquiesce M. [W] [N] représenté par son liquidateur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et de l'aide décrite dans le rapport du Docteur [K], qu'une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 11.88 euros doit être retenue à l'égard de M. [E] [I].

Dès lors, au titre de ce poste d'indemnisation et compte tenu de ce qui précède, M. [E] [I] a droit à la somme de 5 678.64 euros.

• Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)

Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au 4 eme degré sur l'échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [K] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :

" On tient compte des douleurs lors de la chute et des douleurs dans les suites qui ont été prolongées plusieurs mois, qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales ,un suivi prolongé en chirurgie orthopédique et une consultation en service de la douleur .En mai 2020 une majoration des douleurs nécessite la prescription d'antalgiques de palier 3(morphine) Cependant M. [E] [I] n'a pas été hospitalisé en service de rééducation .On prend en compte la rechute de son état clinique avec une dégradation progressive de son état de santé malgré les soins prodigués
Pour ces raisons les souffrances endurées physiques et morales sont évaluées comme moyennes, soit 4 sur l'échelle à 7 valeurs pour la période de l'accident jusqu'à la date de consolidation, en tenant compte de la période de rechute. ".

M. [E] [I] sollicite la somme de 10 000 euros, sur laquelle le liquidateur s'en rapporte.

Ces éléments sont suffisants pour établir l'état des souffrances physiques et morales endurées par M. [E] [I] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 10 000 euros.

• Le préjudice esthétique (temporaire et définitif)

S'agissant du préjudice esthétique temporaire, il s'agit d'une altération physique subie par la victime jusqu'à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l'apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l'élocution, le port d'un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc...

L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 dans les suites opératoires des cicatrices du membre inférieur gauche soit du 18 janvier 2017 au 18 février 2017, du 7 octobre au 07 novembre 2020 et du 1er février au 1er mars 2023.

Concernant le préjudice esthétique définitif, il s'agit d'une altération définitive de l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, ce poste de préjudice est évalué à 1 sur l'échelle à 7 valeurs par le médecin expert en raison des cicatrices du genou gauche et de la cheville gauche, de cicatrices fines et de couleur homogène outre une boiterie à la marche peu perceptible.

Le requérant sollicite une indemnisation globale à hauteur de 1 500 euros somme sur laquelle M. [W] [N] représenté par son liquidateur n'entend pas faire d'observations.

Au regard des éléments décrits par le médecin expert dans le cadre de l'examen de la victime il y d'allouer la somme de 1500 euros pour le préjudice esthétique.

• Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [B] comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ".

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que " La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées " (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).

Le Docteur [K] relève au titre de l'indemnisation de ce préjudice ce qui suit :

" sur le plan psychologique on retient 1% pour les troubles de l'humeur
Sur le plan physique, on retient 15% pour la limitation de flexion du genou gauche et 10% pour le flessum du genou gauche
Soit après application de la règle de Bathalzar, un déficit fonctionnel permanent estimé à 24% selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ".

En l'espèce, M. [E] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 67 920,00 euros que le liquidateur déclare corroboré par le référentiel indicatif des cours d'appel.

Par conséquent, le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [E] [I] sera fixé à hauteur de la somme de 67 920,00 euros.

• Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Dans son rapport d'expertise, le Docteur [K] renseigne que : " Il existe un préjudice d'agrément concernant la pratique de la capoeira mais il n'apporte pas la preuve de la pratique de cette activité ".

M. [E] [I] par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 5 000 euros en faisant valoir qu'au moment de l'accident il pratiquait la capoeira depuis un an à raison de deux entrainements par semaine ; il était licencié en club.
Il indique par ailleurs qu'il pratiquait la course à pied mais que ces pratiques ne sont plus envisageables compte tenu de la limitation de son genou gauche.

En l'espèce, M. [E] [I], à l'appui de sa demande indemnitaire, n'a produit à la juridiction aucune pièce objective probante tendant à justifier la pratique antérieure à son accident du travail des activités sportives décrites.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel des pièces du dossier, le préjudice d'agrément ne saurait être caractérisé, précision faite que l'impossibilité de pratiquer des sports avec ses enfants est indemnisé par le DFP.

Par conséquent, M. [E] [I] sera débouté de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice d'agrément.

En conséquence, l'ensemble des sommes dues à M. [E] [I], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la MSA à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la liquidation de M. [W] [N] représenté par son liquidateur dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d'expertise médicale judiciaire ou auprès de l'assureur de M. [W] [N].

La liquidation judiciaire ne peut que compromettre de fait l'action récursoire ; pour autant la procédure étant clôturée, celle-ci ne saurait être réouverte pour appel en la cause de l'assureur (qui n'a pas été sollicitée en cours de procédure) étant au surplus précisé que le présent tribunal ne peut prononcer de condamnation contre l'assureur.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [W] [N] représenté par son liquidateur est la partie succombante.

En conséquence, il convient de condamner M. [W] [N] représenté par son liquidateur aux entiers dépens de l'instance.

Pour autant en raison de la liquidation judiciaire de M. [W] [N] représenté par son liquidateur il est vain de condamner au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [I] comme suit :

• Le déficit fonctionnel temporaire 7 080,00 €
• L'assistance tierce personne temporaire 5 678.64 €
• Les souffrances endurées 10 000,00 €
• Le préjudice esthétique 1 500,00 €
• Le déficit fonctionnel permanent 67 920,00 €
• Le préjudice d'agrément débouté

Soit un total de : 92 178.64 €

DIT que ces sommes seront avancées par la MSA à M. [E] [I]

RAPPELLE que la MSA peut exercer son action récursoire à l'encontre de M. [W] [N] représenté par son liquidateur au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise médicale judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [W] [N] représenté par son liquidateur aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier La Présidente

Pôle social

N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR
[E] [I] C/ S.E.L.A.R.L. [P] [T]-[O] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [F] [U] exerçant en son nom personnel MSA [Localité 7]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.