TJ 59350, 20 mai 2026, RG 24/05647
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/05647 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMGA
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
[G] [S]
C/
[I] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, M. [G] [S] a loué à Mme [I] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] 1er étage à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 750 euros.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé.
L’immeuble a été vendu le 07 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, M. [G] [S] a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing et demande de condamner la locataire à payer les sommes suivantes :
7 461,16 euros au titre montant des loyers et charges dues à la vente du bien,1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 29 mai 2024 à laquelle Mme [I] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, elle a été prorogée au 18 septembre 2024. A cette date les débats ont été réouverts à l’audience du 18 décembre 2024 et M. [G] [S] invité à faire citer Mme [I] [R] à sa nouvelle adresse ou à préciser si elle demeure toujours dans l’immeuble après sa vente.
L’affaire a ensuite fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties.
A l’audience du 25 mars 2026,
M. [G] [S], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il ajoute une demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros pour résistance abusive. Il porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénal à la somme de 1 800 euros.
Il explique que les relations ont rapidement été compliquées, que Mme [I] [R] a reconnu être à l’origine d’un grand nombre de dégradations locatives, qu’elle n’a pas réglé ses charges régulièrement et qu’elle a fait obstruction à la mise en vente du bien en ne facilitant pas l’accès au logement ou en le présentant dans un mauvais état d’entretien. Il précise que la régularisation des sommes dues n’a pu intervenir avant la signature de l’acte authentique.
Il sollicite le débouté de Mme [I] [R] de ses demandes reconventionnelles et conteste l’état d’insalubrité évoqué en rappelant que lors de son acquisition en 2008, l’appartement avait été refait à neuf, état confirmé par les locataires ayant précédé Mme [I] [R] et par la visite des services communaux avant son entrée dans les lieux et encore en 2019. Il souligne qu’aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris. Il estime que les photos produites par Mme [I] [R] ne permettent pas d’être datées ni même de démontrer qu’il s’agit du logement.
Mme [I] [R] comparaît par la représentation de son conseil et réclame que l’état d’insalubrité du logement soit reconnu pour demander le débouté de M. [G] [S] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
56 250 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral5 000 euros pour résistance abusive2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépensElle renvoie au rapport du services d’hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 1] en date du 17 juillet 2024. Elle rappelle s’être trouvée sans eau courante dans le logement durant 9 jours en juillet 2024 et que le système de chauffage est défectueux, des prises électriques en mauvais état tel que relevé lors du passage du commissaire de justice au mois de juillet 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, M. [G] [S] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution. De la lecture du décompte produit, il est relevé qu’il a appliqué la règle du pro rata temporis pour le mois de novembre 2023 (mois de cession du bien occupé par Mme [I] [R]) et qu’il a déduit les sommes perçues au titre de l’allocation pour le logement.
Mme [I] [R] conteste le montant de la dette motifs pris de ce qu’elle aurait réglé le loyer en espèces et que le bailleur aurait refusé de lui remettre son RIB et des quittances malgré ses nombreuses demandes en ce sens. Pour autant, cette dernière n’en justifie pas, que ce soit par mail, courrier ou échange de sms. A l’inverse, le bailleur démontre lui avoir envoyé son RIB.
Il ressort des pièces fournies qu'au 7 novembre 2023, la dette locative de Mme [I] [R] s’élève à la somme de 7 461,16 euros. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Lors de l’audience d’appel, Mme [I] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter pour contester les demandes de M. [G] [S].
Après la réouverture des débats, Mme [I] [R] a excipé d’un paiement en espèces et d’une situation d’indécence du logement sans toutefois ne fournir aucune pièce au soutien de ses arguments malgré la durée particulièrement longue de la procédure.
Il est ainsi observé que la situation perdure depuis 2.5 ans et a obligé son bailleur à entreprendre de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de la condamner à régler à M. [G] [S] la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’indécence « voire l’insalubrité du logement »
Il résulte des pièces produites que le constat rédigé par le service d’hygiène de la ville de [Localité 1] a été rédigé le 17 juillet 2024, soit postérieurement à la période considérée, soit entre le 1er juin 2015 et le 7 novembre 2023 ce qui rend inopérants plusieurs constats à l’exception des éléments structurels tels que les reprises nécessaires au niveau de l’escalier et des aérations dans la cuisine sans que ces éléments ne soient de nature à caractériser une indécence du logement.
D’autres désordres ne peuvent pas être imputés au bailleur, car ils résultent directement de l’occupation du logement faute d’avoir été relevés en 2019 : plinthes décollées, des joints de cheminée, la porte d’entrée, la présence de clous, les tablettes de fenêtres, du mur au-dessus du radiateur de la salle de bain, de l’absence de lame de parquet et ce particulièrement alors que Mme [I] [H] y vit depuis 7 ans.
L’origine de l’absence d’eau est indéterminée et il n’est pas contesté que c’est un élément ponctuel (4 jours) et non une origine structurelle.
En revanche, il incombe au bailleur d’installer des extincteurs, de remettre les tuiles manquantes au niveau de la fenêtre de toit, de poser des aérations dans la cuisine et de poser les gardes corps dans les escaliers.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constatés ne peuvent constituer une indécence du logement, de surcroît une insalubrité qui doit être déclarée par arrêté.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Au regard de ce qui précède, le trouble de jouissance de Mme [I] [H] ne peut être établi, sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Cette demande doit être rejetée faute pour Mme [I] [H] d’établir son préjudice moral alors qu’elle est débitrice à l’égard de M. [G] [S].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les mêmes motifs, supra développés, Mme [I] [H] ne démontre pas en quoi M. [G] [S] a fait preuve d’inertie alors même qu’elle ne démontre pas avoir formulé des critiques du logement auprès de son bailleur tandis que ce dernier démontre par la production de sms sa résistance à régler le loyer.
Il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [R] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [G] [S] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [I] [R] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [R] à verser à M. [G] [S] la somme de 7 461,16 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Mme [I] [R] à verser à M. [G] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE Mme [I] [R] à verser à M. [G] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
La greffière, Le juge,
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