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TJ 59350, 21 mai 2026, RG 24/00881


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Date
21/05/2026
Numéro
24/00881
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a231328cdc6046d474bffe8

Texte de la décision

17,435 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBF

DEMANDEUR :

M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SNC [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me BAILLOEUIL substituant Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

MSA [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame FORGET, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique PACCOU, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [2] exploite plusieurs points de vente situés à [Localité 5] et à [Localité 6], spécialisés dans la commercialisation de produits agricoles issus de l'agriculture biologique.

Le 1er décembre 2018, M. [N] [K] a été engagé par la société en qualité de vendeur.

Dans le cadre de ses fonctions, M. [K] devait notamment assurer, en équipe :

- La dé-palettisation des arrivages fournisseurs (dont fruits et légumes) ;
- La ventilation des commandes et la mise en rayon des produits ;
- La tenue de la caisse et des rayons ;
- L'entretien du lieu de vente.

M. [N] [K] a déclaré avoir été victime le 17 février 2021 d'un accident du travail matérialisé par une contusion au niveau du genou en manipulant une palette de bois.

La MSA a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.

M. [N] [K] a été consolidé le 2 mai 2022 avec un taux d'IPP de 8% ; il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 3 octobre 2022.

M. [N] [K] a saisi la présente juridiction le 16 avril 2024.

L'affaire après divers renvois en mise en état, a été plaidée le 26 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [N] [K] sollicite de :

✓ Dire et juger que l'accident du travail de Monsieur [K] résulte d'une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale,

✓ Ordonner la majoration du capital versé à Monsieur [K],

✓ Mandater un expert aux fins d'examiner son état et d'évaluer les différents postes de préjudices indemnisables résultant de l'accident de travail :

- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;
- Perte de la qualité de vie,

✓ Condamner la Société [2] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000,00€ sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait état de ce que M [N] [K] le jour des faits, fatigué par sa pathologie (spondylarthrite ankylosante) et son traitement, a constaté qu'une palette vide se trouvait au milieu du passage ; il a alors voulu l'écarter et la mettre contre le mur , mais comme il avait les mains déjà chargées, il a manipulé la palette avec une seule main, a glissé et a perdu l'équilibre, ce qui a causé une importante torsion du genou.

Il considère que la faute inexcusable de la société [2] est engagée en ce que la société [2] avait nécessairement connaissance du risque, l'activité nécessitant le port de charges, la manipulation du tire palette, éventuellement l'utilisation d'outils coupants. Il fait état de l'absence, en dehors d'un tire palette, d'engin de levage ou de déchargement, d'une absence de formation à la sécurité, de locaux encombrés et de l'absence d'EPI. Il met également en avant l'absence de sollicitation du médecin du travail à sa reprise après un arrêt de travail du 12 mai au 18 juin 2020 et pas plus lorsque son médecin traitant a préconisé un temps partiel thérapeutique.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [2] sollicite de :

A titre principal,

- JUGER que la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [N] [K] n'est pas démontrée ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [N] [K] de ses demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable.

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal jugerait que le supposé accident de Monsieur [K] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité :

- JUGER que la preuve de la faute inexcusable de la société [3] n'est pas rapportée, au regard des circonstances indéterminées de l'accident déclarée par Monsieur [N] [K] ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [N] [K] de ses demandes et prétentions.

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER Monsieur [N] [K] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la société [2] fait état de ce que M. [N] [K] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, à défaut d'autres éléments que ses propres déclarations.

Subsidiairement, il fait état de circonstances indéterminées quant à l'accident ; il conteste avoir eu connaissance de la pathologie de M. [N] [K] et qu'en tout état de cause les salariés n'ont pas à soulever la moindre palette en pratique, à plus forte raison à une main.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la MSA sollicite de :

-prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [N] [K]

En cas de reconnaissance de faute inexcusable :
-condamner la société [2] à rembourser à la caisse le montant des sommes dont l'organisme devra faire l'avance en application du code de la sécurité sociale
-condamner l'employeur au paiement des éventuels frais d'expertise
-le cas échéant, mettre en cause l'assureur de l'employeur dont l'identité devra être établie par la société [2], déclarer le jugement à intervenir opposable à son égard et autoriser l'action récursoire de la caisse en tant que de besoin à l'encontre dudit assureur.

MOTIFS

° sur la matérialité du fait accidentel

Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident déclaré revêt le caractère d'un accident du travail.

Par ailleurs, l'existence d'une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident.

Ceci signifie que dès lors que l'employeur dans le cadre d'une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de l'accident pour laquelle la faute inexcusable est invoquée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de celui-ci ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la reconnaissance par la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l'employeur le droit de contester le caractère professionnel de l'accident.

La preuve peut toutefois être rapportée par un faisceau d'indices concordants.

En l'espèce :
-M. [N] [K] invoque un accident survenu au temps et lieu de travail le 17 février 2021 ; il n'est pas contesté que celui-ci a poursuivi sa journée de travail et est même revenu le lendemain matin ; il résulte d'un mail en date du 18 février 2021 adressé à 10h46 (pièce 3 de la société [2]) que M. [N] [K] a fait état de l'accident en ces termes " pour continuer dans cette superbe lancée de soucis de santé, j'ai réussi à me blesser très bêtement le genou avec une palette hier Pour ce matin [G] a accepté de finir le créneau. Pour demain, je vois si mon genou a dégonflé et me permet une mobilité mais au cas où, JB est dispo pour commencer plus tôt
J'ai RDV avec mon médecin samedi matin et j'espère qu'avec une orthèse ou autre je puisse reprendre sinon vendredi, au moins samedi ".

Le fait que la constatation médicale n' ait pu être faite que le samedi 20 février, est indifférente, les rendez-vous médicaux exigeant parfois des délais, hors situation d'urgence ; de même, au regard de la gravité relative de la lésion dans la première journée, il ne saurait être opposé à M. [N] [K] qu'il soit venu retravailler le lendemain matin avant de devoir rentrer chez lui.

D'ailleurs la bonne foi de M. [N] [K] s'illustre ce faisant ; en effet, si M. [N] [K] avait entendu bénéficier de la législation professionnelle pour un fait domestique, il n'aurait certainement pas tenté de reprendre le travail et aurait invoquer un évènement survenu au plus près de son arrêt par exemple le 18 février au matin.

M. [N] [K] a d'ailleurs dès le 18 février invoqué un accident survenu au temps et lieu du travail puisqu'avec une palette ; ne saurait lui être opposé la non évocation de témoins, M. [N] [K] n'ayant à ce moment là aucune raison de penser que son employeur pourrait remettre en cause sa déclaration.

De fait, M. [N] [K] a ultérieurement fait état de la présence sur place de deux personnes à savoir Mme [J] qui était présente au moment de l'accident et l'a aidé à relever la palette et M. [E] qui n'a pas assisté à l'accident mais a pu constater l'expression de ses douleurs ; si ce dernier (pièce n°27) atteste n'avoir été témoin d'un quelconque accident le 17 février 2021, cela ne contredit pas les déclarations de M. [N] [K] qui n'a jamais prétendu que ce dernier ait assisté à l'accident.

Par contre, la société [2] fait état d'une rupture conventionnelle avec Mme [J] empêchant de produire son témoignage ; or il apparaît que la rupture est intervenue en mars 2024. Dès lors il ne peut être imaginé que la société [2] n'ait pas évoqué l'accident de M. [N] [K] avec celle-ci en février 2021 au regard de l'effectif restreint de la structure et de l'impact sur l'équipe de l'arrêt de travail ; or il est inenvisageable que si Mme [J] avait démenti sa présence ou la déclaration de M. [N] [K], la société [2] n'aurait pas manqué d'en faire état dans ses échanges avec M. [N] [K] ou dans la déclaration d'accident de travail (AT).

Or, non seulement la déclaration d'AT établie le 21 février est exempte de la moindre réserve et les échanges suivants entre les parties (cf mails pièces 2/3 et suivantes de M [N] [K]) témoignent de l'absence du moindre doute sur la survenance de l'accident au temps et lieu du travail (cf " en gros je ne souhaite ni pour toi ni pour nous qu'un accident aussi banal que celui du 17/02 entraine à nouveau de telles conséquences ; peut on être sûr que cela ne se reproduira pas … "). De fait, ce n'est qu'à l'occasion de l'action en reconnaissance de faute inexcusable que la société [2] a émis des doutes sur la survenance de l'accident au temps et lieu du travail.

La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc alors que la société [2] ne tente même pas de renverser cette présomption d'imputabilité de la lésion au travail, même si les parties sous-tendent que la pathologie de M. [N] [K] n'est peut-être pas étrangère à la lésion,

Le caractère professionnel apparaît donc établi.

° sur la faute inexcusable

En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l'obligation de l'employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu'il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l'accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d'une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu'il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.

Sur ce, si la société supporte la charge de renverser la présomption d'imputabilité qui pèse du seul fait de la survenance au temps et lieu du travail des douleurs, M. [N] [K] supporte la charge de la preuve que la société l'a exposée à un danger qui s'est réalisé.

En effet, le seul fait de dresser la liste de manquements éventuels de la société [2] dans la relation de travail (cf absence de visite médicale de reprise, de formation, d'EPI..) est insuffisante à caractériser la faute inexcusable, celle-ci impliquant la conscience du danger non pas simplement auquel était exposé le salarié mais du danger qui s'est au surplus réalisé. De fait M. [N] [K] n'utilisait d'outils coupants à l'occasion de l'accident, ne soulevait pas des charges lourdes à l'occasion d'une dé-paletisation.

S'agissant des circonstances de l'accident, M. [N] [K] explique dans un courrier adressé à la MSA à la suite de l'envoi de l'AT " j'ai voulu soulever une palette europe vide(30 kgs) avec la main droite j'ai perdu l'équilibre et ait été entrainé par le poids de la palette. Le haut de mon corps ainsi que mon genou d'appui (genou droit)ont fait un violent quart de tour alors que mon pied droit est resté dans l'axe. Ainsi s'en est suivi une forte torsion du genou droit et une vive douleur m'obligeant à m'asseoir ".

Le 28 février dans un mail adressé à son employeur il énonce " je pense que tout ça mérite une explication un peu plus claire La palette ne m'est pas tombée dessus je n'ai pas pris de coup direct j'ai perdu l'équilibre en voulant la soulever et mon genou à fait un quart de tour alors que mon pied est resté dans l'axe ".

Il n'apparaît pas qu'à l'occasion de ces explications M. [N] [K] ait fait état de ce que la palette encombrait le passage, raison prétendue de son intervention.

Dès lors, M. [N] [K] qui invoque un encombrement des locaux qui l'aurait contraint à déplacer la palette " restée au milieu du passage " ne rapporte nullement la preuve que l'accident se serait produit dans ces circonstances.

Ce faisant, il apparaît que M. [N] [K] a perdu l'équilibre pour une raison indéterminée en soulevant une palette vide pour une raison non établie ce qui exclut toute potentielle conscience du danger par la société [2].

Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d'une conscience du danger par la société [2], M. [N] [K] sera débouté de sa demande.

M. [N] [K] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il ne sera par contre pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déboute M [N] [K] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [K] aux éventuels dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.

Le Greffier La Présidente.

Pôle social

N° RG 24/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBF
[N] [K] C/ S.A.R.L. SNC [1] MSA NORD PAS DE [Localité 7]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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