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TJ 59350, 21 mai 2026, RG 25/02424


Vérifier : TJ 59350, 21 mai 2026, RG 25/02424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/02424
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a231339cdc6046d474c0109

Texte de la décision

5,893 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ADN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

N° RG 25/02424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ADN

DEMANDEUR :

M. [J] [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MSA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame FORET, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique PACCOU, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.

Exposé du litige :

M. [J] [S] [V] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2022 au terme duquel une plaie occipitale nécessitant 4 points de suture a été constatée.

M. [J] [S] [V] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2023 et un taux d'IPP de 7% alloué.

Le 20 février 2024, M. [J] [S] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]).

Le 28 août 2024, la commission médicale de recours amiable ([1]) a confirmé le taux.

Par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2025 M. [J] [S] [V] a saisi le tribunal d'un recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à celle du 29 janvier 2026 et 26 mars 2026.

Elle a été entendue à l'audience du 26 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé, le conseil de M. [J] [S] [V] a sollicité d'ordonner une expertise pour évaluer son taux d'IPP en application des dispositions de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale et de fixer à 25% le taux d'IPP.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé, la MSA sollicite de :

-confirmer la décision de la [1]
-fixer le taux d'IPP dont reste atteint M. [J] [S] [V] à la consolidation au 31 décembre 2023 de son accident du travail du 13 septembre 2022 à 7%.
-ne pas nommer d'expert
-débouter M [J] [S] [V] de toutes ses autres demandes et prétentions.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'assuré social, au titre d'un accident du travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2, R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.

L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 du même code, d'après " la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité " en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle.

Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation et en fonction du barème indicatif des invalidités cité en annexe de l'article [Etablissement 1] 434-32 du code de la sécurité sociale.

Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la caisse d'assurance maladie.

La victime titulaire d'une rente dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne quand elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie.


Au vu des éléments médicaux fournis, le tribunal, s'estimant insuffisamment informé et le différend étant d'ordre médical, décide de renvoyer l'affaire à une audience du contentieux technique du pôle social pour une consultation de M. [J] [S] [V] par le médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission de :

- examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis,
- fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur,
- déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la consolidation soit le 31 décembre 2023 de suites de son accident du travail du 13 septembre 2022.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Ordonne une consultation médicale suivant la mission ci-dessus définie à l'audience du Jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures salle B du tribunal judiciaire de Lille ;

Invite la MSA a adressé le rapport de constatation des séquelles au greffe de la juridiction pour transmission au médecin consultant ou M. [J] [S] [V] à transmettre ce rapport au greffe de la juridiction pour transmission au médecin consultant ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Pôle social

N° RG 25/02424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ADN
[J] [S] [V] C/ MSA [Localité 2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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