TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/06262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/06262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3F
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Mme [H] [U] veuve [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
M. [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
M. [D] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
M. [S] [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
M. [T] [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
Mme [A] [V] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
M. [W] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Octobre 2025, avec effet différé au 02 Décembre 2025.
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 7, 10, 12, 15, 21 et 23 juillet 2020, [H] [U] veuve [P] a fait assigner Monsieur [B] [P], Madame [X] [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [S] [P], Monsieur [T] [P], Madame [A] [P] et Monsieur [W] [P] devant le tribunal de céans en liquidation partage de la succession de [J] [P], son mari et leur père, décédé à Tourcoing le [Date décès 1] 2018, désignation en qualité de notaire commis de Maître [O] [K], notaire à Roncq et désignation d’un expert immobilier aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis sis [Adresse 12] à Roncq.
Sur ce, aucun défendeur n’a constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue au 14 octobre 2020 et l’affaire fixée à plaider au 2 février 2021, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 avril 2021, prorogé au 17 juin 2021.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal de céans a statué dans les termes suivants:
“ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, consécutive au décès de [J] [P] intervenu le [Date décès 1] 2018 à [Localité 9] (Nord) ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations, Maître [O] [K], notaire à [Localité 10] (Nord);
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet dudit projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
déboute Madame [H] [U] veuve [P] de sa demande en désignation d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1365 du Code de Procédure Civile, le notaire pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au bénéfice de Maître Emmanuel Lacheny ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties..”
Maître [O] [K] a procédé à l’évaluation de l’immeuble et a convoqué les parties.
Seules Madame [H] [U], Monsieur [B] [P], Monsieur [D] [P] et Monsieur [S] [P] ont comparu.
Le notaire a dressé le 13 avril 2022 un procès verbal de “liquidation et de dires”
Suivant acte des 7, 17 et 30 mai 2024, madame [U] a, de nouveau,fait attraire les consorts [P], aux fins de procéder à l’homologation du projet de liquidation de la succession de [J] [P] et à cet effet permettre la vente de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 10] et ordonner le partage de la succession de [J] [P]
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à la personne de [B], [X] et [S] [P] et à l’étude des autres défendeurs, aucun n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience prise à juge rapporteur du 31 mars 2025.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, le tribunal a statué dans les termes suivants:
“Révoque l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024;
Invite Madame [H] [U] veuve [P] à préciser ses demandes par de véritables prétentions que le tribunal peut trancher, en ce compris sur la vente de l’immeuble indivis
Réserve l’intégralité des demandes, en ce compris les dépens
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 octobre 2025 aux fins de conclusions signifiées aux défendeurs non constitués des prétentions actualisées de [H] [U], avec injonction de conclure”
Suivant les termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2025 et signifiées aux défendeurs le 29 octobre 2025 pour [S], 31 octobre 2025 pour [A], [B], [X] et [T], 3 novembre 2025 pour [W], 14 novembre 2025 pour [D] [P], [H] [U] veuve [P] demande au tribunal au visa des articles 815 du Code civil et suivants, 1377 du Code de procédure civile de :
ORDONNER la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 14][Localité 11] cadastré [Cadastre 1] qui dépend de l’indivision successorale pour moitié, laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile ;
FIXER la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme de 170 000,00 euros ;
FIXER les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;
DESIGNER Maître [O] [K], notaire à [Localité 10] (Nord), afin d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente ;
CONDAMNER in solidum l’intégralité des défendeurs à tous les dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle rapporte l’échec de toute tentative amiable pour parvenir au partage de l’indivision.
La clôture a été différée au 2 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider au 2 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Madame [H] [Y] veuve [P] a d’abord sollicité l’homologation du procès verbal de liquidation et de dires de Maître [K] qui mentionnait la nécessité d’une licitation judiciaire de l’immeuble pour permettre une répartition des droits selon le projet fixé par le notaire.
Elle sollicite désormais d’ordonner la vente aux enchères sur la mise à prix de l’évaluation qu’avait réalisée Maître [K].
Compte tenu de la situation de blocage liée à l’inertie des cohéritiers qui ne se manifestent pas dans le cadre de cette procédure, la demande de licitation apparaît suffisamment fondée.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques à l’audience de criées de ce tribunal de l’immeuble sis [Adresse 15] section AY [Cadastre 2].
La mise à prix d’un bien aux enchères ne peut pas correspondre à la valeur vénale actuelle de l’immeuble mais doit être d’un montant attractif pour que les candidats à l’acquisition soient susceptibles d’être intéressés et de se manifester pour visiter les lieux et enchérir au bénéfice des indivisaires.
Compte tenu des estimations de l’immeuble produites aux débats, la mise à prix sera fixée à la somme de 120.000euros avec faculté de baisse à défaut d’enchères et selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière et de rappeler qu’il devra faire figurer une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire selon faculté susceptible d’être exercée par déclaration auprès du greffe dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Il y a lieu de prévoir qu’une fois les formalités de vente accomplies, la fraction indivise du prix de vente sera perçue par Maître [O] [K] aux fins d’établir les comptes de liquidation et partage de l’indivision.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE qu’il soit procédé, à la vente en un lot unique des biens immobiliers suivants: à [Adresse 16] cadastré section AY [Cadastre 2] , une maison à usage d’habitation, ensemble les fonds et terrain en dépendant, pour une contenance de 1 are 47 centiares en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par le conseil de Madame [H] [Q] veuve [P]
FIXE une mise à prix à 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la somme provenant de la vente de l’immeuble sera consignée entre les mains de Maître [O] [K], notaire désigné aux fins d’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage consécutifs au décès de [J] [P] pour répartition du prix de vente en fonction des droits de chacun dans la succession ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
- dans un journal d’annonces légales,
- par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
- par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
- et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/06262 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3F
[H] [U] veuve [P]
C/
[B] [P], [X] [P], [D] [P], [S] [J] [P], [T] [Z] [P], [A] [V] [P], [W] [P]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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