Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/05302


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/05302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/05302
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a231366cdc6046d474c0490

Texte de la décision

6,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/05302 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRJY

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

S.A. SOCRAM BANQUE

C/

[S] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

DÉFENDEUR

M. [S] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) Socram Banque a consenti à M. [S] [F] un crédit affecté d’un montant total de 5.700 euros au taux débiteur de 4,48%, remboursable en 84 mensualités de 80,75 euros hors assurance.

Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule d’occasion de marque BMW.

Par lettre recommandée du 3 juin 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Socram Banque a mis en demeure M. [S] [F] de lui régler la somme de 369,66 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Socram Banque a mis en demeure M. [S] [F] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4 587,19 euros au titre du solde de ce crédit affecté.

Par acte du 31 mars 2025, la société SA Socram Banque a fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1103 du code civil, afin de :

Condamner M. [S] [F] à lui payer la somme de 4 563,84 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 juin 2024,
Condamner M. [S] [F] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.

Par décision du 16 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats alors que le défendeur n’a pas été assigné à la bonne adresse. Le prêteur a été invité à faire assigner M. [S] [F] au [Adresse 3] à [Localité 3] ou au [Adresse 4] à [Localité 3] et de justifier des mesures prises pour procéder à cette signification.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 mars 2026.

Lors de cette audience, la société SA Socram Banque, représentée par son avocat, justifie avoir procédé à l’assignation de M. [S] [F] au [Adresse 5] ainsi qu’au [Adresse 4] à [Localité 3], sans succès. Le commissaire a établi un procès-verbal de vaines recherches.

A l’audience, la juge a mis dans les débats la question de sa compétence territoriale compte tenu du fait que les dernières adresses connues du défendeur se situent toutes les deux à [Localité 3].

M. [S] [F] ne comparait pas n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale de la présente juridiction

En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Aux termes de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

En l'espèce, les recherches effectuées par commissaire de justice sont demeurées infructueuses.

Toutefois, il est constant que M. [S] [F] résidait à [Localité 3] lors de la conclusion du contrat de crédit à la consommation. En effet, l’ensemble des documents contractuels portent sur la ville d’[Localité 4], qu’il s’agisse du garage auprès duquel M. [F] a acquis son véhicule ou de la localisation de l’employeur de ce dernier.

Les dernières adresses connues de M. [S] [F] se situent à [Localité 4]. Rien ne le relie au département du Nord.

Il en résulte que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Albi est territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la SA Socram Banque.

Il convient par conséquent de transmettre l'affaire à cette juridiction.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

 
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées ;

RENVOIE le dossier devant le service des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’ALBI (81005) ;  

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours ;

RESERVE les dépens ;

Le Greffier Le Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.