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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/10972


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/10972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/10972
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a231369cdc6046d474c04ac

Texte de la décision

9,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10972 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AA3

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

[R] [V] [L] [H]
[K] [A] épouse [V] [L] [H]

C/

[Z] [W] [Q]
[S] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [R] [V] [L] [H], demeurant [Adresse 1]

Mme [K] [A] épouse [V] [L] [H], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [Z] [W] [Q], demeurant [Adresse 2]

Mme [S] [Q], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 03 février 2022, M. [R] [V] [L] [H] et Mme [K] [A], épouse [V] [L] [H] ont donné à bail à M. [G] [W] [Q] et Mme [S] [Q] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 820 euros, outre 53 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 06 août 2025, M. et Mme [V] [L] [H] a fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
-       Constater que par l’effet du commandement de payer du 20 mai 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 3 février 2022 avec prise d'effet le 25 février 2022 est acquise depuis le 21 juillet 2025, et que Monsieur [Z] [W] [Q], Madame [S] [Q], occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 4] (France) ;
-       D'ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] [W] [Q], Madame [S] [Q], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier ct de la force publique si besoin est des locaux sis [Adresse 5] (France) ;
-       De condamner solidairement Monsieur [Z] [W] [Q], Madame [S] [Q], à payer et porter aux requérants la somme de 1 907,15 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu'à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du commandement de payer, en application de l'article 1231-6 du Code Civil ;
-       D'ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
-       De fixer à la somme de 1 800,00 € l'indemnité d'occupation due mensuellement et solidairement par Monsicur [Z] [W] [Q], Madame [S] [Q], à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complet délaissement des lieux ;
-       De condamner solidairement Monsieur [Z] [W] [Q], Madame [S] [Q], à payer à Monsicur [R] [V] [L] [H], Madame [K] [V] [L] [H], la somme de 3 500,00 € au titre de dommages et intérêts ;
-       De condamner in solidum Monsicur [Z] [W] [Q], Madame [S] [Q], à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-       Condamner in solidum M. et Mme [Q] aux dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse invoque notamment les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle seuls M. et Mme [V] [L] [H] comparaissent, représentés par leur avocat. Il se désiste de l’ensemble de ses demandes compte tenu du règlement de la dette par le locataire mais maintient ses demandes tendant à voir M. et Mme [Q] condamné aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et aux dépens de l’instance.   
M. et Mme [Q] ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que M. et Mme [Q], non comparant à l’audience, ont été assignés par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement de M. et Mme [V] [L] [H] s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur, sauf convention spéciale en ce sens (Soc. 27 mai 1983, n°81-40.785).
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs, absents à l’audience, n’ont pas exprimé leur accord, par courrier par exemple, pour voir les dépens mis à leur charge. Le bailleur n’invoque aucune convention qui permettrait de mettre à la charge des locataires les dépens de la présente instance.
M. et Mme [V] [L] [H] supporteront donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile précité ne prévoit pas que les frais irrépétibles puissent être mis à la charge de la partie qui n’est pas condamnée aux dépens ou qui ne perd pas son procès.
M. et Mme [V] [L] [H] étant condamnés aux dépens et se désistant de leurs demandes à l’encontre des défendeurs, M. et Mme [Q] ne sont pas perdants au procès. Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate le désistement de M. [R] [V] [L] [H] et Mme [K] [A], épouse [V] [L] [H] de leurs demandes introductives d’instance ; Constate l’extinction de l’instance ; Rejette la demande de M. [R] [V] [L] [H] et Mme [K] [A], épouse [V] [L] [H] tendant à voir M. [G] [W] [Q] et Mme [S] [Q] condamné aux dépens de l’instance ; Déboute M. [R] [V] [L] [H] et Mme [K] [A], épouse [V] [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [V] [L] [H] et Mme [K] [A], épouse [V] [L] [H] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

       Le greffier                                             La juge des contentieux de la protection           
 
 
 
 
 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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