TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/09643
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09643 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
Association HABITAT ET HUMANISME NORD PAS DE CALAIS
C/
[R] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Association HABITAT ET HUMANISME NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [T]
née le 28 Mai 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 31 janvier 2021 à effet le jour même, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais, organisme agréé et locataire principal, a donné à bail à Mme [R] [T] la sous-location d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 341,47 euros, outre 60 euros de provision sur charges, pour une durée prorogeable de 12 mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais a fait signifier à Mme [R] [T] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 13 304,42 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire du bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayés du locataire le 25 avril 2024.
Par décision du 7 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme [R] [T] et déclaré recevable son dossier déposé le 27 mai 2024, comprenant une dette locative contractée envers l’association Habitat et Humanisme à hauteur de 13 304,42 euros.
Par décision du 13 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures de désendettement en faveur de Mme [R] [T] entrées en application le 6 janvier 2025, lesquelles prévoient notamment le remboursement de la dette envers l’association Habitat et Humanisme d’un montant de 13 304,42 euros en 15 mensualités de 886,96 euros.
Par courrier recommandé du 19 juin 2025, réceptionné le 23 juin 2025, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais a mis Mme [R] [T] de régulariser ses nouveaux impayés dans les quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille aux fins de:
- Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du contrat de sous-location régularisé le 31 janvier 2021, entre d’une part l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais et d’autre part Mme [R] [T], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- Dire que Mme [R] [T] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant introduit par elle dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- Dire que faute pour elle de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira au requérant et ce, aux frais de la défenderesse ;
- Condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 18 993,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 avril 2024 ;
- Condamner Mme [R] [T] au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
- Condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Mme [R] [T] au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception le 21 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026.
A cette audience, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais, représentée par son avocate, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant toutefois sa demande en paiement au 25 mars 2026 à la somme de 22 634,85 euros.
Assignée par remise de l’acte du commissaire de justice à personne, Mme [R] [T] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [R] [T], assignée par remise de l’acte à personne du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l'espèce, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 20 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais justifie avoir notifié au préfet du Nord le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 30 mars 2026, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
- Sur la non acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 31 janvier 2021 entre l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais et Mme [R] [T] contient une clause intitulée « 9. Clause résolutoire » aux termes de laquelle « Le présent contrat sera résilié de plein droit :
- A défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévue au contrat, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
Le bail a été conclu le 31 janvier 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée.
Or, le 19 avril 2024, l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 13 304,42 en visant la clause résolutoire.
Le délai prévu par la clause résolutoire et celui imparti par le commandement de payer délivré par le bailleur ne sont pas les mêmes. Dans ces conditions, le commandement de payer n’a pas valablement pu activer les effets des clauses résolutoires prévue au bail. La demande de résiliation des baux par acquisition des effets des clauses résolutoires doit donc être rejetée.
- Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation des baux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais fait ressortir une dette d’un montant de 22 634,85 euros au titre des loyers et charges impayés du logement, arrêtée au 25 mars 2026, échéance du mois de février 2026 comprise.
Le montant de l'impayé représente plus de 49 termes de loyer et charges impayés et l’analyse du relevé de compte tenu par l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais montre que Madame [R] [T] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2022 et ce, en dépit de la procédure de surendettement de laquelle elle a bénéficié et du plan pris par la Commission, dénoncé par le bailleur par courrier recommandé du 19 juin 2025.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation incombant à la locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date du 25 mars 2026, date de la dernière actualisation de la dette locative.
Il convient par suite, d’ordonner à Madame [R] [T] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le décompte produit par l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais, par l’intermédiaire de son conseil fait ressortir une dette d’un montant de 22 634,85 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28 février 2026, échéance du mois de février 2026 comprise (mars 2026 non compris).
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit la somme de 520,83 euros.
Mme [R] [T], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [R] [T] à payer à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais la somme de 22 114,02 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 28 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), outre des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 13 304,42 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, Mme [R] [T] sera condamnée à payer à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le plan de surendettement ayant été dénoncé par le bailleur, Mme [R] [T] n’a pas vocation à bénéficier des mesures favorables qui étaient contenues dans ce plan.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024, de l'assignation du 20 août 2025, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture du Nord.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R] [T], condamnée aux dépens, devra verser à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais recevable en son action ;
REJETTE la demande constat de de la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire de l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais au titre;
PRONONCE au 25 mars 2026 la résiliation du bail de sous-location conclu le 31 janvier 2021 entre l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais et Mme [R] [T] concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
ORDONNE à Mme [R] [T] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme [R] [T] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais la somme 22 114,02 euros, créance arrêtée au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 13 304,42 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024, de l'assignation du 20 août 2025, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l’association Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.