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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/10947


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/10947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/10947
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a23139dcdc6046d474c088d

Texte de la décision

12,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10947 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z76H

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, à effet au 1er août 2022, Mme [S] [A] épouse [N], représentée par son mandataire la société Home & Property, a donné à bail à Mme [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 565 euros, outre 30 euros de charges récupérables, pour une durée de trois ans renouvelable.
La société par action simplifiée (SAS) Action Logement Services s’est portée caution de Mme [K] [Z] pour le paiement des loyers et charges par acte du 27 juillet 2022.
À la suite d’incidents de paiement, Mme [S] [N] a saisi la SAS Action Logement Services au titre de la garantie Visale afin d’obtenir le règlement des loyers impayés à compter du mois de novembre 2024.
La SAS Action logement Services a fait délivrer à Mme [K] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, un commandement de lui payer la somme principale de 2 089 euros au titre des loyers et charges impayés qu’elle a pris en charge en qualité de caution.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) a été saisie de la situation d'impayé de loyers le 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
-          Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
-          A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
-          Ordonner l’expulsion de Mme [K] [Z] et celle de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
-          Condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2 957,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025 sur la somme de 2 089,00 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
-          Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
-          Condamner Mme [K] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
-          Condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception le 10 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026.
À ladite audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocate, s’en rapporte à son acte introductif d’instance, actualisant toutefois sa créance à la somme de 3 885,00 euros.
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [Z] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
Par une note en délibéré reçue le 15 avril 2026 au greffe du tribunal, la SAS Action Logement Services a communiqué l’attestation de fin de bail signée le 1er octobre 2025 par le mandataire du bailleur et la locataire, renseignant ainsi la nouvelle adresse de Mme [K] [Z]. Au regard de la sortie du logement de la locataire depuis le 1er octobre 2025, la requérante indique se désister de ses demandes en expulsion mais maintient ses autres demandes, notamment en paiement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [K] [Z], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la SAS Action Logement Services.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l'article 2306 du code civil, de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, et de l'article 8 du contrat de cautionnement que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, la SAS Action Logement Services produit :
-          Le contrat de bail du 22 juillet 2022 ;
-          L’acte de caution du 27 juillet 2022 ;
-          Le commandement de payer du 04 juin 2025 ;
-          L’assignation du 08 septembre 2025 ;
-          La quittance subrogative en date du 30 septembre 2025 aux termes de laquelle le bailleur atteste avoir reçu 3 855 euros de paiement de la SAS Action Logement Services en sa qualité de caution de la locataire ;
-          Un décompte actualisé du bailleur au 15 avril 2026 ;
Il résulte de ces pièces que Mme [K] [Z] est effectivement redevable de la somme de 3 855 euros au titre des loyers et charges impayés réglés par sa caution, la SAS Action Logement Services, à son bailleur. Le décompte du bailleur laisse même à penser que la totalité des sommes versées au bailleur par la caution s’élève à 5 045 euros. Pour autant, la SAS Action Logement Services limite ses demandes à la somme de 3 855 euros.
La SAS Action Logement Service a alors vocation à se subroger dans les droits du bailleur contre la défenderesse en vertu des dispositions légales et contractuelles précitées.
Mme [K] [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance ainsi établie.
En conséquence, Mme [K] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 3 855,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 089,00 euros, à compter de l’assignation du 8 septembre 2025 sur la somme de (2 957-2 089), soit 868,00 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [K] [Z] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, à l’exclusion de la notification à la Ccapex et à la préfecture, la demanderesse s’étant désistée de sa demande au titre de la résiliation et de l’expulsion.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner Mme [K] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Action Logement Services sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [K] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3 855,00 euros au titre des loyers et charges impayés du logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], créance arrêtée au 15 avril 2026, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 2 089,00 euros, à compter de l’assignation du 8 septembre 2025 pour la somme de (2 957-2 089), soit 868,00 euros, et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [K] [Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, à l’exclusion de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER                         LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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