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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/04333


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/04333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04333
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2313d3cdc6046d474c0cec

Texte de la décision

18,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04333 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOW3

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

[Q] [I]

C/

[W] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [Q] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [W] [L], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, M. [Q] [I] a fait signifier à Mme [W] [L] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 20 960 euros au titre de loyers et charges impayés du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 17 septembre 2024. 
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [Q] [I] a fait assigner Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 et des articles 834 et suivants du code civil, :
-          prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [W] [L] pour non-paiement du loyer et des charges ;
-          ordonner en conséquence, à Mme [W] [L] de quitter les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et dire qu’à défaut de départ volontaire, il sera autorisé faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-          condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 24 740 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les loyers et charges échus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ;
-          condamner Mme [W] [L] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail d’un montant de 630 euros et dire qu’en toute hypothèse le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation ;
-          condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-          condamner Mme [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose qu’un bail oral a été conclu entre les parties, que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'elle a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte qu’elle a manqué gravement à ses obligations contractuelles, que la résiliation du contrat doit alors être prononcée et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 31 mars 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Seul M. [Q] [I] comparaît, représenté par son avocat, qui indique que la locataire est partie à la fin du mois d’avril 2025 en laissant les clés sans prévenir. Elle demande à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 26 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 avril 2025.
Mme [W] [L] ne comparaît pas à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 16 février 2026.
Par décision du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ordonne la réouverture des débats afin que le bailleur puisse justifier davantage de l’existence et du contenu du bail allégué.
L’affaire est alors rappelée à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle, une nouvelle fois, seul M. [Q] [I] comparaît, représenté par son conseil. Il maintient ses demandes préalablement détaillées à la précédente audience et affirme que le bail est justifié par des paiements de la Caisse d’allocations familiales.
Mme [W] [L], n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Mme [W] [L] a été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
M. [Q] [I] justifie avoir notifié l’assignation visant à obtenir l’expulsion de Mme [W] [L] à la préfecture du Nord le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
De manière surabondante, M. [Q] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) par voie électronique le 17 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l’existence et la résiliation du bail verbal et l’expulsion
-          Sur l’existence du bail en cause
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes de l’article 1715 du même code, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A contrario, le commencement d’exécution d’un bail constitue une présomption de l’existence du bail. Le paiement du prix convenu constitue un élément essentiel du contrat qui peut permettre de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties.
En l’espèce, Mme [W] [L] ne comparaît pas à la présente audience.
M. [Q] [I] verse aux débats les pièces suivantes :
−€€€€€€€ le commandement de payer en date du 16 septembre 2024 visant la clause résolutoire du bail ;
−€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 15 novembre 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse (date du départ de la défenderesse selon les déclarations du demandeur) ;
−€€€€€€€ une attestation de loyer remplie par M. [Q] [I] lui-même le 09 août 2020 ;
−€€€€€€€ une attestation de la caisse d’allocations familiales (CAF) concernant la situation de MME [W] [L] en date du 07 juin 2021.
Le commandement de payer du 16 avril 2024, délivré par remise de l’acte au commissaire de justice, mentionne l’existence d’un bail à effet au 25 juillet 2020 et une dette locative s’élevant alors à la somme de 20 960 euros.
Le décompte produit aux débats fait état de deux paiements de 231 et 279 euros respectivement les 13 septembre 2021 et 04 octobre 2021, ainsi que de deux paiements de 610 euros les 15 mai 2023 et 18 juin 2024.
M. [Q] [I] produit aux débats une attestation de loyer remplie et signée de sa main le 09 août 2020 aux termes duquel il assure louer à Mme [W] [L] un logement pour un loyer de 560 euros, outre 50 euros de provision sur charges depuis le mois de juillet 2020. Il produit, en outre, une attestation de la CAF de Mme [W] [L] en date du 07 juin 2021 selon laquelle elle est bien domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 3]. Il est mentionné qu’elle perçoit notamment 379 euros d’allocation de logement.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’il existe un faisceau d’indices concordant permettant d’établir que M. [Q] [I] a bien donné à bail à Mme [W] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], à compter du mois de juillet 2020, pour un loyer initial de 560 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Alors qu’aucun congé n’est produit au débat, celui-ci est réputé toujours en cours.
-          Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort du décompte produit au débat par M. [Q] [I] qu’au 15 novembre 2025, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 26 000 euros (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Ce décompte permet de constater que depuis le 13 septembre 2021, seuls quatre paiements ont été effectués par la locataire dont deux partiels et deux couvrant le loyer total, provision sur charges comprises.
Il doit toutefois être remarqué que le montant du loyer passe de 560 à 580 euros entre le mois de septembre 2023 et d’octobre 2023 sans aucune explication. M. [Q] [I] ne justifie pas cette augmentation, ni d’une éventuelle clause spéciale d’indexation ou d’augmentation qui aurait été prévue dans le bail verbal en cause.
Aussi, il devra être considéré que le loyer est demeuré à 610 euros, provision sur charges comprises, tout le long du bail.
La dette locative doit alors être ramenée à la somme de 25 620 euros, arrêtée au 15 novembre 2025.
L’arriéré représenté 42 échéances impayées.
Mme [W] [L], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la créance ainsi établie.
Il s’agit manifestement de manquements graves et répétés de la locataire à son obligation de règlement du loyer qui jusitifent de prononcer la résiliation du bail verbal à la date du 13 avril 2025, date à laquelle la défenderesse aurait quitté les lieux selon le demandeur.  
Il convient par suite, d’ordonner à Mme [W] [L] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Compte tenu de la dette locative établie ci-avant, il convient par conséquent de condamner Mme [W] [L] à payer à M. [Q] [I] la somme de 25 620 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 novembre 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de l’assignation pour la somme de 24 740 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Alors que Mme [W] [L] n’est plus dans les lieux selon les déclarations répétées du demandeur, il n’y a pas lieu de la condamner à payer une quelconque indemnité d’occupation. La demande sur ce point sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [L] sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [W] [L], condamnée aux dépens, devra payer à M. [Q] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [Q] [I] recevable ;
Prononce à la date du 13 avril 2025 la résiliation du bail verbal à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 3], conclu le 25 juillet 2020 entre M. [Q] [I], d'une part, et Mme [W] [L], d'autre part, pour non paiement des loyers et charges par la locataire ;
Ordonne, si besoin, à Mme [W] [L] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Rappelle à Mme [W] [L] qu'il/elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
            DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
            Mission accès au logement
            Secrétariat de la commission médiation DALO
           [Adresse 5]
[Adresse 6]
            [Localité 4]
Déboute M. [Q] [I] de sa demande au titre des indemnités d’occupation ;
Condamne Mme [W] [L] à payer à M. [Q] [I] la somme de 25 620 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 novembre 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de l’assignation pour la somme de 24 740 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Condamne Mme [W] [L] à payer à M. [Q] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier                                                              La juge des contentieux de la protection

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.