TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/12424
Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/12424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12424 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
[L] [O]
C/
[S] [U]
[H] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marianne GABRY, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
DÉFENDEURS
Mme [S] [U], demeurant [Adresse 2]
M. [H] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 10 juillet 2021, M. [L] [O] a donné à bail à M. [H] [W] et Mme [S] [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 875 euros, outre une provision sur charge de 36,39 euros par mois, pour une durée de trois ans, tacitement reconductible.
Un dépôt de garantie d’un montant de 875 euros a été payé par les locataires à leur entrée dans les lieux.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, reçue par M. [H] [W] et Mme [S] [U] le 24 janvier 2023, M. [L] [O] a mis en demeure les locataires de lui payer la somme de 4 956,65 euros au titre des loyers et charges impayés.
M. [H] [W] et Mme [S] [U] ont quitté les lieux à la fin de l’année 2023.
Par actes de commissaire de justice du 08 janvier 2025, M. [L] [O] a fait sommation à M. [H] [W] et Mme [S] [U] de lui payer la somme principale de 9 794,35 euros au titre des loyers et charges impayés. N’ayant pas trouvé les intéressés, le commissaire de justice a dressé deux procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Par actes de commissaire de justice du 05 septembre 2025, M. [L] [O] a fait assigner M. [H] [W] et Mme [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- Déclarer son action recevable et bien fondée ;
- Condamner M. [H] [W] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 9 794,35 euros au titre des loyers impayés entre août 2021 et octobre 2023 ;
- Condamner M. [H] [W] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 575,27 euros au titre des intérêts légaux ;
- Condamner M. [H] [W] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 127,15 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner M. [H] [W] et Mme [S] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [W] et Mme [S] [U] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il soutient que les locataires ne réglaient plus régulièrement leur loyer depuis le mois d’août 2021, soit un mois seulement après leur emménagement ; qu’il leur a fait délivrer de multiples mise en demeure de payer leurs loyers ; que la dette est aujourd’hui importante ; qu’elle génère des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en juin 2022 et qu’elle a entrainé des frais postaux qui doivent lui être remboursés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, à laquelle seul M. [L] [O] comparaît.
Celui-ci sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que la somme due au titre des intérêts au taux légal s’élève à 480,26 euros et que la sommation de payer du mois de janvier 2025 lui a coûté 224,95 euros.
M. [H] [W] et Mme [S] [U] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, en l’espèce, la demande de M. [L] [O] est recevable. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Alors que M. [H] [W] et Mme [S] [U], non comparants, ont été assignés par actes de commissaire de justice convertis en procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile et que la présente décision est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés et les intérêts au taux légal
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts moratoires courent à compter de la réception de la mise en demeure.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
M. [L] [O] verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties à effet au 10 juillet 2021;
- divers courriers rédigés par lui et adressés aux locataires ainsi que la preuve de leur envoi ;
- la sommation de payer du 08 janvier 2025 ;
- un décompte de la dette locative entre le mois de juillet 2021 et celui de novembre 2023.
Il résulte de ce décompte que la dette locative s’élève à la somme totale de 9 494,35 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 875 euros.
M. [H] [W] et Mme [S] [U], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la dette ainsi établie.
Le contrat de bail produit par le demandeur ne fait état d’aucune clause de solidarité. Les défendeurs seront donc condamnés conjointement à payer à M. [L] [O] la somme totale de 9 494,35 euros.
M. [L] [O] produit plusieurs courriers de sa main faisant injonction à ses débiteurs de lui régler les sommes dues au titre des loyers et charges impayés.
La mise en demeure du 22 mars 2022 a bien été envoyée mais aucune preuve de réception n’est produite. Elle ne peut donc être prise comme point de départ des intérêts moratoires.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, reçue par M. [H] [W] et Mme [S] [U] le 24 janvier 2023, M. [L] [O] met les locataires en demeure de lui payer la somme de 4 956,65 euros au titre des loyers et charges impayés. C’est à compter du 24 janvier 2023, date à laquelle il est prouvé que les locataires ont été mis en demeure de payer leur dette locative, que les intérêts moratoires ont vocation à débuter.
Puis, par actes de commissaire de justice du 08 janvier 2025, M. [L] [O] fait sommation à M. [H] [W] et Mme [S] [U] de lui payer la somme principale de 9 794,35 euros au titre des loyers et charges impayés. N’ayant pas retrouvé les intéressés, le commissaire de justice a dressé deux procès-verbaux de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [W] et Mme [S] [U] seront condamnés conjointement à payer à M. [L] [O] la somme totale de de 9 494,35 euros au titre des loyers et charges impayés dus au titre de la location du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], dette actualisée au 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 4 956,65 euros, puis à compter du 08 janvier 2025 sur le surplus.
Il appartiendra au créancier ou, le cas échéant, au commissaire de justice mandaté pour le recouvrement de cette somme, de procéder au calcul des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, M. [L] [O] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 127,15 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait du défaut de paiement de M. [H] [W] et Mme [S] [U].
Il ne rapporte toutefois ni la preuve d’une faute délictuelle particulière commise par les défendeurs qui ne serait pas déjà réparée par la condamnation en paiement de la dette locative et des intérêts moratoires, ni celle d’un préjudice particulier qu’il subirait du fait de cette faute.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [W] et Mme [S] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de la mise en demeure du 20 janvier 2023, de la sommation de payer du 08 janvier 2025 et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [H] [W] et Mme [S] [U] seront condamnés in solidum à payer à M. [L] [O] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne conjointement M. [H] [W] et Mme [S] [U] à payer à M. [L] [O] la somme totale de de 9 494,35 euros au titre des loyers et charges impayés dus au titre de la location du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], dette actualisée au 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 sur la somme de 4 956,65 euros, puis à compter du 08 janvier 2025 sur le surplus ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [H] [W] et Mme [S] [U] aux dépens, en ce compris notamment le coût de la mise en demeure du 20 janvier 2023, de la sommation de payer du 08 janvier 2025 et celui de l'assignation ;
Condamne in solidum M. [H] [W] et Mme [S] [U] à payer à M. [L] [O] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.