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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/01861


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/01861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01861
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a23140dcdc6046d474c11a9

Texte de la décision

10,979 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01861 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IIA

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 juin 2026 à 15h15

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Nicolas BISTON, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mai 2026 par Mme [G] [F] [O] à l’encontre de [W] [P] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON, infirmé par la cour d’appel de Lyon le 13/05/2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Juin 2026 reçue et enregistrée le 04 Juin 2026 à 15 h 15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [F] [O] préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [P]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [P] le 07 mai 2026.

Par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026.

Par décision en date du 11/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la libération de [W] [P], cette décision a été infirmé par la cour d’appel de [Localité 1] le 13/05/2026 ordonnant la prolongation de la retention administrative de [W] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 04 Juin 2026 , reçue le 04 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. Elle sera dinc déclarée recevable.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Le conseil de monsieur [W] [P] demande le rejet de la demande de prolongation de la rétention pour défaut de base légale, indiquant que le préfet fonde sa demande sur des articles erronés et non sur l’article L742-4 du CESEDA.

La requête préfectorale est suffisamment motivée. La lecture combinée de la requête et des pièces jointes permet d'identifier sans ambiguïté que la prolongation est sollicitée en raison de l'absence d'identification consulaire et de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé lui permettant ainsi d'exercer utilement ses droits de la défense.

Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il apparaît clairement que la demande s'inscrit dans le cadre du 1° et du 3° de l'article l.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête satisfait donc aux exigences de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il soit nécessaire de viser expressément un alinéa particulier.

Ce moyen dilatoire sera rejeté.

La procédure ne souffrant par ailleurs d’aucun manquement sera déclarée régulière.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins deprolongation de la rétention.

En l'espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l'administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de [W] [P] , dès son placement en rétention en saisissant les autorités consulaires macédoniennes qui ont été relancées le 28 mai 2026 et les autorités consulaires italiennes aux fins de demande d’identification le 06 mai 2026, demande transmise par ces mêmes autorités auprès de la mairie italienne de la commune où l’intéressé déclaré être né, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur ledéfaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé, et sur lequel l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte.

Par ailleurs aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.

D'autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence sur le territoire national de [W] [P], lequel a été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits de vols aggravés, s’est évadé au cours de sa période d’incarcération, a été placé en détention provisoire entre le 22 octobre 2023 et le 21 juin 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive et se trouve sous contrôle judiciaire depuis.

La multpilicité des condamnations, son évasion, démontrent un dans la délinquance, et laisse craindre une nouvelle récidive.

La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Juin 2026 de Mme [G] [F] [O] et de prolonger la rétention de [W] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [G] [F] [O] à l'égard de [W] [P] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [W] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [W] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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