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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02379


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02379
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a23142acdc6046d474c13f7

Texte de la décision

7,672 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJD
AFFAIRE : [Z] [F] C/ S.A. AXA FRA,NCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026 et avancé au 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], a confié à la SAS PHOENIX la réalisation de travaux de rénovation de son bien, selon devis n° 220.524/1, daté du 22 mai 2024 et d'un montant de 167 489,30 euros TTC.

Madame [Z] [F] a ensuite accepté un devis n° 250.725/1, daté du 25 juillet 2024 et d'un montant de 22 271,70 euros, portant sur le remplacement des menuiseries.

La SAS PHOENIX a établi d'autres devis, n° 120.924/1, daté du 12 septembre 2024, et n° 100.125/1, daté du 10 janvier 2025, non accepté par le maître d'ouvrage.

Les travaux ont débuté au mois de novembre 2024 et Madame [Z] [F] a réglé des acomptes.

Au mois de mars 2025, les échanges entre les parties se sont tendus, le maître d'ouvrage reprochant à l'entreprise un manque de transparence et la qualité des travaux quand cette dernière a formulé des récriminations virulentes à l'encontre du compagnon de Madame [Z] [F].

Cette dernière a refusé de régler la facture n° 2025.00011, datée du 19 mars 2025 et d'un montant de 30 867,98 euros TTC.

Par courriel en date du 24 mars 2025, la SAS PHOENIX a mis le maître d'ouvrage en demeure de la régler sous 24 heures à défaut de quoi elle n'interviendrait plus sur le chantier.

Le 25 mars 2025, Maître [V], commissaire de justice mandaté par le maître d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des inachèvements et malfaçons de travaux.

Le même jour, la SAS PHOENIX a déposé et emporté le tableau électrique, la pompe à chaleur, les interrupteurs et les spots qu'elle avait précédemment installés, conduisant Madame [Z] [F] à lui défendre de se présenter sur le chantier.

Le 27 mars 2025, Maître [V], commissaire de justice mandaté par le maître d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat de ces déposes.

La société GLOBAL EXPERTISES, mandatée par Madame [Z] [F], a établi un rapport technique daté du 29 avril 2025, relevant différentes malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux commandés à l'entreprise.

Le 06 mai 2025, la SAS RHONE CONSTRUCTION a devisé la reprise totale des travaux réalisés à hauteur de 244 934,80 euros.

Par ordonnance en date du 12 mai 2026 (RG 25/01394), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [Z] [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS PHOENIX ;
la société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d'assureur de la SAS PHOENIX ;
s'agissant des malfaçons, non-conformités et inachèvements dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [L], expert.

Par ordonnance en date du 02 juin 2026 (RG 25/02103), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [Z] [F] a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01394.

A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [Z] [F], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01394.

Au soutien de sa demande, elle expose que la partie assignée est l’assureur de la SAS PHOENIX en base réclamation.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026, et avancé au 02 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX, participe déjà aux opérations d’expertise, qui lui ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 02 juin 2026 (RG 25/02103).

Il est donc inutile de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise auxquelles elle participe déjà, de sorte que la demande est dénuée de motif légitime.

Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la Demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de Madame [Z] [F] tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PHOENIX ;

CONDAMNONS Madame [Z] [F] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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