TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/01883
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/01883 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WV4
Minute : 26 /
du : 11/05/2026
JUGEMENT
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[Z] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 01883 [Adresse 4] / [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros, remboursable en 36 mensualités de 175.30 euros, au TEG de 1.50 %.
Par acte signifié le 22 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
- prononce, la résiliation du prêt,
- condamne Monsieur [D] à lui payer les sommes de :
- 4 006.66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1.49 % à compter de la délivrance de l’assignation,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- maintienne l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 23 juin 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et a invité la CAISSE D’EPARGNE à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
La CAISSE D’EPARGNE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes. Cité à étude, Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience initiale, avec dispense de comparution des parties.
A l’audience du 5 mars 2026, la CAISSE D’EPARGNE, représentée par son avocat, ne formule pas d’observation. Monsieur [D], avisé par le greffe, ne comparaît ni ne se fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions de l’article L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L.341-8, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
RG 25 / 01883 CAISSE D’EPARGNE / [D]
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [D] a cessé de remplir son obligation de remboursement des échéances du prêt, et n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2024.
Cette violation grave de ses obligations contractuelles justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties.
En outre, il résulte des débats que la CAISSE D’EPARGNE ne peut justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat ; le prêteur est donc déchu partiellement du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat jusqu’à la date de délivrance de l’assignation, de sorte que sa créance s’élève à la somme de 6000 euros (capital emprunté) - 2340.76 euros (versements effectués) = 3659.24 euros.
Cette somme produira intérêts au taux de 1.49 % à compter du 22 avril 2025, date de délivrance de l’assignation.
Enfin, Monsieur [D], partie perdante, est tenu aux dépens de l’instance et à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de prêt ayant lié les parties,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES,
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES les sommes de :
- 3659.24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1.49 % à compter du 22 avril 2025,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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