TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00272
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00272 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32CO
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 2] C/ S.A.S. CHAMPAGNE FACADES, S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.S CHAMPAGNE FACADES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S CHAMAPGNE FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] [Adresse 3] SIS [Adresse 2]
domiciliée : REGIE IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CHAMPAGNE FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.S CHAMPAGNE FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S CHAMAPGNE FACADES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré au 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et Madame [H] [U], son épouse (les époux [F]) sont propriétaires d’un appartement en duplex situé aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] à [Localité 2] et soumis au statut de la copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires a confié des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble à :
Monsieur [R] [M], exerçant sous l'enseigne « CABINET [M] », en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ENTREPRISE ALAIN [Localité 1] NY, pour l'exécution des travaux.
La réception des travaux a eu lieu le 25 novembre 2013.
En juillet 2019, les époux [F] se sont plaints d'infiltrations d’eau dans leur appartement, donnant lieu à des interventions de la SAS ENTREPRISE ALAIN [Localité 1] NY et de la société SAPITEC.
Le Syndicat des copropriétaires a confié à la SAS CHAMPAGNE FACADES des travaux de ravalement des façades de l’immeuble (sauf désamiantage confié à la SAS METAMIANTE), sous la maîtrise d’œuvre du cabinet [M], dont la réception est intervenue le 07 juillet 2022.
En 2023, les époux [F] ont subi de nouvelles infiltrations d’eau.
Par ordonnance en date du 12 février 2024 (RG 23/02153), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] à [Localité 2] ;
Monsieur [R] [M] ;
la SAS ENTREPRISE ALAIN [Localité 1] NY ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE ALAIN [Localité 1] NY ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [A], expert.
Par ordonnance en date du 08 août 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [I] [Z], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 09 février 2026, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [Z].
A l'audience du 17 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [I] [Z] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que les travaux de ravalement de façade réalisés par la SAS CHAMPAGNE FACADES sont vraisemblablement à l’origine des désordres que les époux [F] subissent dans leur appartement, en provenance des parties communes de l’immeuble.
La SAS CHAMPAGNE FACADES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés MMA, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, Monsieur [I] [Z] expose dans son pré-rapport du 08 octobre 2025, que l’origine des infiltrations dans l’appartement des époux [F] est liée à la détérioration du mastic en tête de relevé sur le solin en jonction avec la façade. Il précise que ce mastic a vraisemblablement été mis en œuvre lors des travaux de façade de 2022, au cours desquels le solin concerné a été déposé et reposé, le mur étant enduit en dessous.
Il conclut que de 2019 à 2021, le Syndicat des copropriétaires est responsable d’un défaut d’entretien et, pour les infiltrations de 2023, que la société en charge des travaux de façade en juillet 2022 est responsable d’une malfaçon dans la mise en œuvre du solin concerné.
La qualité d'assureurs de la SAS CHAMPAGNE FACADES n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des factures versées aux débats.
Au vu de l'implication éventuelle de la SAS CHAMPAGNE FACADES dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à ses assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [I] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [I] [Z] en exécution des ordonnances du 12 février 2024 (RG 23/02153) et du 08 août 2024 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] à LYON (69007) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] à [Localité 2] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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