TJ 69123, 1 juin 2026, RG 25/01478
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01478 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27ZR
AFFAIRE : [K] [Q] C/ [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Q]
née le 02 Décembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 15 Juillet 2025, Madame [K] [Q] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [O] [B].
A l’audience de ce jour, Maître Guillaume BAULIEUX a, pour Madame [K] [Q], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Maître Cécile LEFEBVRE, a, par conclusions notifiées par RPVA en date du 06 Mai 2026, pour Madame [O] [B], déclaré accepté le désistement de la demanderesse.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement d’instance et de laisser chaque partie conserver la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, selon leur accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [K] [Q] à l’encontre de Madame [O] [B].
LAISSONS chaque partie conserver la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, selon leur accord.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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