TJ 69123, 20 mai 2026, RG 23/01426
Vérifier : TJ 69123, 20 mai 2026, RG 23/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 23/01426 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUIV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
Mme [G] [O] [F] [Y] divorcée [W], ès qualitée de représentante légale de sa fille mineure [D] [J] [W]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES - 579
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Février 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [F] [Y] divorcée [W], ès qualitée de représentante légale de sa fille mineure [D] [J] [W]
née le 07 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W] née le 8 juillet 2013 à [Localité 3] (ALGERIE), revendique la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [V] [W], Français par décret de naturalisation du 26 août 1996.
Par décision du 17 juin 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [A] [W] aux motifs que les actes d’état civil produits ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’ils ne mentionnent pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Par acte d’huissier de justice du 15 février 2023, [G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, [G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W], demande au tribunal de :
- constater ou déclarer la nationalité française de [A] [W],
- dire et juger que [A] [W] est de nationalité française,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de son état civil,
- statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W], se fonde sur les articles 18, 30, 31-2 du code civil et 23-1 du code de la nationalité française.
Elle prétend produire l’ensemble des pièces utiles à démontrer que [A] [W] est Française par filiation paternelle.
Elle expose que le père de l’enfant a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 26 août 1996, qu’il était donc Français au jour de la naissance de sa fille et que celle-ci n’a jamais répudié sa nationalité.
Elle fait valoir que ses parents se sont mariés le 19 octobre 2011, soit antérieurement à sa naissance de sorte que la filiation paternelle est établie.
Concernant son état civil, elle prétend que si la profession des parents doit figurer dans l’acte de naissance, il demeure fréquent et habituel que cette information ne soit pas renseignée sur le formulaire EC7. Elle considère en outre qu’il ne s’agit pas d’une mention substantielle.
Elle soutient que les actes de naissance algériens ne font jamais mention du lieu de naissance des parents, de l’âge et du domicile du déclarant. Elle affirme que le formulaire EC7 ne prévoit aucune case spécifique pour ces informations.
Enfin, elle fait valoir que la date d’établissement de l’acte, correspondant au vendredi 12 juillet 2013 au lieu du jeudi 11 juillet 2013, ne constitue qu’une erreur purement matérielle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- juger que [A] [W], dite née le 8 juillet 2013 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 30 et 47 du code civil, 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil, 4 et 5 de l’arrêté algérien du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, ainsi que sur le décret algérien du 22 juillet 2009 relatif aux repos légaux.
Il considère que [A] [W] ne dispose pas d’un état civil certain.
En effet, il constate que la copie d’acte de naissance du 9 juin 2022 ne fait pas mention des lieux de naissance et des professions des parents ainsi que de l’âge et du domicile du déclarant, alors qu’il s’agit de mentions substantielles prévues par les articles 30 et 60 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En outre, il relève que la copie du 24 septembre 2023 porte sur un acte de naissance qui a été dressé un vendredi 12 juillet 2013, en violation du décret algérien du 22 juillet 2009 relatif aux repos légaux qui prévoit que l’aménagement des horaires de travail dans les administrations publiques est fixé du dimanche au jeudi inclus.
De plus, il constate que l’intéressée produit une dernière copie datant du 3 décembre 2023 sur laquelle figure cette fois-ci que l’acte a été dressé le 11 juillet 2013 au lieu du 12 juillet 2013. Il estime que l’intéressée présente ainsi plusieurs copies délivrées entre 2014 et 2023 - celle de 2014 ayant été communiquée au directeur des services de greffe judiciaires dans le cadre de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française - qui sont divergentes s’agissant de la date d’établissement de l’acte, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle et que cette discordance ne saurait résulter d’une simple erreur. Il considère en conséquence que [A] [L] dispose de plusieurs actes de naissance distincts, ce qui leur ôte toute force probante.
Par ailleurs, il soutient que les copies produites ne comportent pas les caractéristiques techniques des documents d’état civil prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 décembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W]
Aux termes de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, l’intéressée produit dans le cadre de la présente procédure plusieurs copies d’acte de naissance au soutien de l’état civil de [A] [W] délivrées les 9 juin 2022, 24 septembre 2023 et 3 décembre 2023. En outre, il est constant que le ministère public verse aux débats une autre copie de l’acte de naissance de [A] [W] délivrée le 22 septembre 2014 et communiquée par la demanderesse au directeur des services de greffe judiciaires dans le cadre de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française pour [A] [W].
Or, il convient de relever que le contenu de ces quatre copies diverge à propos de la date d’établissement de l’acte de naissance. En effet, alors que la plus récente copie, soit celle du 3 décembre 2023, fait mention du « 11 juillet 2013 », les trois précédentes copies mentionnent que l’acte a été dressé en date du « 12 juillet 2013 » et ce, alors qu’une personne ne peut disposer que d’un seul et unique acte de naissance et que les copies de celui-ci doivent en conséquence être la retranscription exacte de l’acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quand bien même cette discordance résulterait d’une erreur purement matérielle « dans la saisie des extraits » par trois officiers d’état civil différents, tel que l’affirme le président de l’assemblée populaire communale de Sétif dans son certificat administratif du 3 décembre 2023, force est de constater que trois des quatre copies produites ne comportent pas de code barre accompagné de son numéro de référence, alors que les copies d’acte de naissance algériennes doivent être établies sur un formulaire EC7 en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, lequel prévoit précisément en son article 4 la mention d’un « code de barre » pour tous les documents d’état civil algériens.
Si une seule des copies produites, soit celle du 9 septembre 2022, comporte un code barre accompagné de son numéro de référence, il y a lieu de relever que cet acte ne mentionne pas le lieu de naissance des parents et leur profession ainsi que l’âge et le domicile du déclarant alors que ces mentions sont exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil et sont substantielles en ce qu’elles permettent de s’assurer de l’identité précise des parents et du déclarant.
Cet acte est donc irrégulier au regard de la loi algérienne et ne peut donc faire foi.
Il en résulte que les copies d’acte de naissance présentées par [G] [Y] divorcée [W] ont été établies en violation des règles usitées en Algérie et que, par conséquent, [A] [W] ne dispose pas d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes de [G] [Y] divorcée [W] et de constater l’extranéité de [A] [W].
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [A] [W] dite née le 8 juillet 2013 à [Localité 3] (ALGERIE) n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [G] [Y] divorcée [W], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [A] [W], aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.