TJ 69123, 20 mai 2026, RG 23/01763
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 23/01763 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVQ3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
M. [W] [Y]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS - 429
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Février 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 27 Octobre 2023 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
domicilié : CCAS, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014653 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siègeest sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y] se dit né le 7 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[W] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 3 mars 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que son acte de naissance est dépourvu de force probante, faute d’avoir été dressé conformément au code civil ivoirien.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2023, [W] [Y] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, [W] [Y] demande au tribunal de :
- le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
- dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 16 septembre 2021, date de sa souscription de déclaration acquisitive de nationalité française,
- enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 16 septembre 2021,
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Safiha MESSAOUD, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [W] [Y] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil.
Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit deux copies intégrales de son acte de naissance n°417, l’une délivrée le 9 octobre 2020 et l’autre délivrée le 12 décembre 2023, dont les originaux seront mis à la disposition du tribunal à l’audience de plaidoirie. Il expose que la dernière copie mentionne les informations relatives à l’état civil de ses parents. En outre, il affirme que son acte de naissance est conforme aux dispositions essentielles du code civil ivoirien et que les prétendues irrégularités soulevées par le ministère public ne peuvent dès lors entacher son authenticité.
Concernant les conditions de sa prise en charge, il soutient qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de [Localité 1] depuis le 2 août 2018, soit depuis plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration le 16 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- débouter [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
- juger que [W] [Y], se disant né le 7 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- condamner [W] [Y] dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 20 et 21 de l’accord de coopération en matière de justice franco-ivoirienne du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 8 et 16 du décret du 30 décembre 1993 et 24, 42 et 44 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l’état civil.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs que l’acte de naissance n°417 dont il se prévaut ne mentionne pas l’heure de naissance, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, de sorte qu’il n’a pas été dressé conformément à la loi ivoirienne relative à l’état civil et qu’il est en conséquence dépourvu de force probante. Il précise que l’acte a été établi un 31 décembre, qui correspond à un jour régulièrement choisi pour dresser des actes frauduleux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [W] [Y]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
L’article 24 de la loi ivoirienne n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil dispose que : « La déclaration, l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits.
Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
- l'année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ;
- le numéro de référence de l’acte ;
- le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte, généré par le registre national de personnes physiques.
Toutefois, en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. »
L’article 42 de cette loi précise que : « L’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés ;
- le numéro de référence de l’acte ;
- les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l'enfant ne sont pas désignés à l'officier ou à l’agent de l’état civil, il n'est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. »
En l’espèce, [W] [Y] produit deux copies intégrales délivrées les 9 octobre 2020 et 12 décembre 2023 portant sur un acte de naissance n°417.
Or, il convient de relever que ces deux copies ne mentionnent ni l’heure de naissance ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé l’acte, de sorte que l’acte de naissance n°417 n’a pas été dressé conformément à la loi ivoirienne relative à l’état civil.
En outre, il apparaît que des mentions relatives à l’état civil des parents ne figurant pas sur la copie du 9 octobre 2020 ont été ajoutées sur la copie du 12 novembre 2023, sans que l’acte n°417 n’ait fait l’objet d’une quelconque modification entre ces deux dates. Les deux copies ainsi présentées censées porter sur le même acte n°417 ne sont donc pas identiques.
Elles sont en conséquence dépourvues de force probante.
[W] [Y] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [W] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En outre, il convient de débouter [W] [Y], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 septembre 2021 par [W] [Y],
DIT que [W] [Y], se disant né le 7 octobre 2003 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [W] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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