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TJ 69123, 20 mai 2026, RG 23/00102


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Date
20/05/2026
Numéro
23/00102
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
6a2314e4cdc6046d474c22c0

Texte de la décision

12,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 23/00102 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOCL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
20 Mai 2026

Affaire :

M. [F] [V]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

EXECUTOIRE + COPIE

Me Sophie HASSID - 1347
Monsieur le procureur de la République

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Avril 2024,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
né le 12 Avril 2004 à [Localité 2] (ALBANIE),
domicilié : Service [Adresse 1], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011514 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure

EXPOSE DU LITIGE

[F] [V] se dit né le 12 avril 2004 à [Localité 2] (ALBANIE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.

[F] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française le 31 mars 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 9 mai 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil certain faute de produire un acte de naissance valablement apostillé.

Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, [F] [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [F] [V] demande au tribunal de :
- constater que la présente action est recevable,
- annuler la décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil,
- constater que la déclaration de nationalité est recevable,
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil,
- ordonner la transcription de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française,
- condamner le Trésor Public au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son conseil, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- condamner le Trésor public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [F] [V] se fonde sur la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, sur les articles 26-3, 21-12 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993 et sur le [Q] [T].

Concernant son état civil, il fait valoir que les autorités préfectorales françaises lui ont délivré plusieurs titres d’identité sur la base de son acte de naissance albanais et que ceux-ci sont concordants. En outre, il soutient que son acte de naissance et l’apostille versés à la procédure présentent les mêmes caractéristiques que ceux évoqués dans le cadre de l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022, de sorte que l’apostille apposée sur son acte de naissance est régulière. Il précise qu’il produit également une carte d’identité albanaise comportant sa photographie.

Concernant les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, [F] [V] fait valoir qu’il a d’abord été pris en charge administrativement du 3 novembre au 9 décembre 2015, puis placé sur ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la République le 27 novembre 2015 puis sur ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants le 2 décembre 2015. Il expose qu’il a ensuite pu bénéficier de l’ouverture d’une tutelle par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 15 juin 2016. Enfin, il fait valoir que ses contrats jeunes majeurs sont régulièrement renouvelés depuis sa majorité et qu’il justifie de sa scolarisation et du suivi de formations professionnalisantes. Il estime en conséquence que sa résidence en [Etablissement 1] au jour de la déclaration est démontrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- débouter [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [F] [V], se disant né le 12 avril 2004 à [Localité 2] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 3 à 6 de la convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que sur le [Q] [T].

Il estime que [F] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il restait pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et résidait en France au jour de la souscription de sa déclaration le 31 mars 2022. En effet, il expose que l’intéressé justifie seulement avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 juin 2016 jusqu’à sa majorité par décision du juge des tutelles des mineurs et que cette prise en charge restait en cours les 24 et 28 février 2022.

En outre, il considère que [F] [V] ne justifie pas d’un état civil certain.
Il prétend que les actes d’état civil produits, à savoir le certificat de naissance, l’extrait et la copie intégrale de l’acte de naissance, ne sont pas valablement apostillés. Il relève que l’apostille du 11 février 2022 figurant sur ces documents ne porte pas sur la signature de l’officier d’état civil qui les a délivrés mais sur celle d’une autorité intermédiaire, en l’occurrence un agent de préfecture, qui n’est pas expressément prévue par les autorités albanaises pour authentifier le signataire des actes d’état civil albanais.
En outre, il constate que l’acte de naissance de l’intéressé ne mentionne ni l’état civil complet des parents, ni le nom du déclarant, ni celui de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte le 21 avril 2004, alors que ces deux derniers éléments manquants sont des mentions substantielles au sens du droit français. Il considère en conséquence que l’acte de naissance de [F] [V] est dépourvu de force probante.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [F] [V]

En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, [F] [V] doit démontrer qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du 30 mars 2019 au jour de la souscription de sa déclaration le 31 mars 2022. Or, s’il démontre avoir bénéficié d’une mesure de tutelles par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 15 juin 2016 et avoir été pris en charge par la métropole de [Localité 1] du 13 octobre 2020 au 11 avril 2022, il ne rapporte aucune preuve de sa prise en charge du 30 mars 2019 au 12 octobre 2020. Il ne justifie donc pas de son placement à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription.
En outre, les documents d’état civil albanais dont se prévaut [F] [V] ne sont pas produits en original mais sous la forme de simples photocopies, alors que l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 précité exige la production des originaux. L’acte de naissance est en outre un simple extrait et non une copie intégrale, comme exigé également par ce texte, de sorte que des mentions en sont absentes comme le relève le ministère public. Il ne justifie donc pas non plus d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.

Eu égard à ce qui précède, [F] [V] ne remplit pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

En outre, [F] [V] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [F] [V] sur ce fondement doit être rejetée.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

En outre, il convient de débouter [F] [V], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 31 mars 2022 par [F] [V],

DIT que [F] [V], se disant né le 12 avril 2004 à [Localité 5], [Localité 6] (ALBANIE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [F] [V] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4],

DEBOUTE [F] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [F] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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