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TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/04518


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 25/04518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/04518
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a231506cdc6046d474c2555

Texte de la décision

4,106 caractères

DOSSIER N° RG 25/04518 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RB3

Jugement du :
05/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C],
demeurant 18 rue Lainerie - 69005 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 20/03/2026
Date de la mise en délibéré : 05/06/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 01/08/2017, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [H] [C] , pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 18 rue Lainerie, 69005 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 222,89 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23/05/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [H] [C] un commandement de payer la somme de 436,29 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 01/09/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [H] [C] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [C] ,condamner Monsieur [H] [C] à lui payer :la somme de 1119,85 euros selon état de créance arrêté au 31/07/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [H] [C] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [H] [C] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [C] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/05/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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