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TJ 40088, 22 mai 2026, RG 21/00962


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Date
22/05/2026
Numéro
21/00962
Lieu / cour
tj40088
Chambre
1ère CHAMBRE
Type
other
Id
6a23151fcdc6046d474c272a

Texte de la décision

10,665 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 21/00962 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 21/00962 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVON ;

ENTRE :

Mme [S] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

S.C.I. [Q], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 898 341 623
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

ET

Mme [Q] [Z] [J] [U] veuve [D], décédée le 20/08/2023
EHPAD [S] Caudron
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Mme [B] [V] épouse [X], ès-qualités de curatrice de Madame [U] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

M. [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX

Mme [T] [K] épouse [A], décédée le 31 Mars 2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX

PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

Madame [G] [A] épouse [Y] venant aux droits de Mme [T] [K] épouse [A] décédée le 31 Mars 2022
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [A] et Madame [T] [K] son épouse étaient nus-propriétaires, à concurrence de moitié chacun, d'un bien situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques) consistant en une maison d'habitation et un garage sur la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1].

L'usufruit était détenu en totalité par Madame [Q] [U] veuve [D].

Suivant compromis de vente du 16 mars 2021, les époux [A] et Madame [Q] [U] veuve [D] se sont engagés à vendre le bien susvisé à Madame [S] [C] avec faculté de substitution à toute personne physique ou morale que cette dernière se réserve de désigner. Il était prévu que le bien serait libre de toute occupation lors de la réitération de la vente.

Par courriers du 8 juin 2021 et du 19 juillet 2021, Madame [S] [C] et la SCI [Q], dont Madame [S] [C] est la gérante, ont mis en demeure les vendeurs de régulariser l'acte de vente.

Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 août 2021, Madame [S] [C] et la SCI [Q] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax les époux [A], Madame [Q] [U] veuve [D] et Madame [B] [O], ès qualités de curatrice de Madame [Q] [U] veuve [D], aux fins notamment de déclarer parfaite la vente du bien susvisé au profit de la SCI [Q].

Le 31 mars 2022, Madame [T] [K] épouse [A] est décédée laissant pour héritière unique sa fille Madame [G] [A] qui est intervenue volontairement à la présente procédure.

Par acte reçu le 4 novembre 2022 par Maître [R] [I], Notaire à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), avec la participation de Maître [P] [H], Notaire à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), la vente a été régularisée entre, d’une part, Monsieur [L] [A], Madame [G] [A] et Madame [Q] [U] veuve [D] et, d’autre part, et la SCI [Q].

Le 20 août 2023, Madame [Q] [U] veuve [D] est décédée. Sa succession n'est pas connue à ce jour.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [S] [C] et la SCI [Q] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'ordonner notamment l'intervention forcée du curateur de la succession de Madame [Q] [U] veuve [D] et ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite à son encontre.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Madame [S] [C] et la SCI [Q] demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner la disjonction de la présente instance entre, d’une part, les demanderesses et Monsieur [L] [A] et Madame [G] [A], venant aux droits de Madame [T] [K] épouse [A], et, d’autre part, les demanderesses et tout ayant-droit de Madame [Q] [U] veuve [D],
- dire que la présente instance au fond enrôlée devant le tribunal judiciaire de Dax sous le n° RG : 21/00962 se poursuivra uniquement entre les demanderesses, Monsieur [L] [A] et Madame [G] [A], venant aux droits de Madame [T] [K] épouse [A],
- dire que les frais et les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
- rejeter toute demande contraire comme injuste ou mal fondée.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mai 2025, Madame [G] [A] et Monsieur [L] [A] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter Madame [S] [C] et la SCI [Q] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à leur verser la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [B] [O], bien que régulièrement constituée, n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 783 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

L'article 367 du même Code prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

L'article 368 du même Code dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Au fond, Madame [S] [C] et la SCI [Q] sollicitent à titre principal le paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale et de la somme de 6 100 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de la dissimulation d’informations concernant l’existence d’une fosse enterrée.

Madame [S] [C] et la SCI [Q] sollicitent la disjonction de l'instance au motif d’une impossibilité, malgré toutes les diligences accomplies, d'identifier les ayants-droits à la succession de Madame [Q] [U] veuve [D]. Elles expliquent que cette situation de blocage empêche tout traitement du litige au fond.

Madame [G] [A] et Monsieur [L] [A] indiquent qu’il existe un lien suffisant entre les demandes formées par Madame [S] [C] et la SCI [Q] à leur encontre et celles formées à l’encontre de la succession de Madame [Q] [U] veuve [D] de sorte qu’il n’y a pas lieu à la disjonction sollicitée.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [U] veuve [D] est décédée le 20 août 2023 et que les démarches réalisées à ce jour par Madame [S] [C] et la SCI [Q] n'ont ni permis d'identifier les héritiers ni permis de désigner un curateur à la succession, et ce depuis trois ans.

S’il existe un lien entre les demandes au fond formées à l'encontre de Madame [G] [A] et Monsieur [L] [A] et celles formées à l'encontre des héritiers de Madame [Q] [U] veuve [D], en ce qu’elles sont dirigées contre les vendeurs à l’acte reçu le 4 novembre 2022 par Maître [R] [I], celles-ci peuvent être traitées séparément.

En outre, les difficultés rencontrées dans l'identification d’éventuels héritiers de Madame [Q] [U] veuve [D] tendent à retarder de manière excessive et inutile l’issue du présent dossier quant aux demandes formées par Madame [S] [C] et la SCI [Q] à l'encontre de Madame [G] [A] et Monsieur [L] [A].

Dans ces conditions, la disjonction d'instance s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En conséquence, il convient de prononcer la disjonction de l'instance comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens seront réservés.

Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Prononçons la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/00962,

Disons que l'instance opposant, d’une part, Madame [S] [C] et la SCI [Q] et, d’autre part, Monsieur [L] [A] et Madame [G] [A], venant aux droits de Madame [T] [K] épouse [A], se poursuivra sous le numéro de rôle RG : 21/00962,

Disons que l'instance opposant, d’une part, Madame [S] [C] et la SCI [Q] et, d’autre part, la succession de Madame [Q] [U] veuve [D] et Madame [B] [O], ès-qualités de curatrice de Madame [Q] [U] veuve [D], précédemment enregistrée sous le numéro RG : 21/00962, sera désormais appelée sous le numéro RG : 26/628,

Disons qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Réservons les dépens,

Renvoyons l'affaire suivie sous le numéro RG : 21/00962 à l’audience de mise en état du jeudi 2 juillet 2026 à 10h30 afin de permettre à Maître Jean-Baptiste VIEU, Avocat inscrit au Barreau de Bayonne et conseil de Madame [S] [C] et de la SCI [Q], de conclure (injonction de conclure) avant cette date,

Renvoyons l’affaire suivie sous le numéro RG : 26/628 à l’audience de mise en état du jeudi 3 septembre 2026 à 10h30 afin que Maître Jean-Baptiste VIEU, Avocat inscrit au Barreau de Bayonne et conseil de Madame [S] [C] et de la SCI [Q], précise les diligences réalisées suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2025 par la Cour d'appel de Pau (numéro de rôle Cour d’appel, RG : 25/00065).

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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