TJ 82121, 4 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00041 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP22
AFFAIRE : [K] [V] veuve [J], [E] [J], [S] [J] C/ Société [U] BATIMENT, Société BPCE IARD es qualités d’assureur de la société [U] BATIMENT, [N] [H]
NAC : 62B
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Thierry DALBIN
Me Olivier PELLEGRY
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [K] [V] veuve [J]
née le 22 Novembre 1954 à BAGNERES DE BIGORRE (65200)
demeurant 2 Place du 19 mars 1962 - 82700 FINHAN
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [E] [J]
née le 09 Février 1985 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 23 bis Avenue Maurice Bourges-Maunoury - Appt B302 - 31200 TOULOUSE
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [S] [J]
née le 09 Février 1985 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 33 Rue Victor Hugo - 91290 LA NOURVILLE
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H]
demeurant 17 Rue du lac de Gaube - 31240 L’UNION
représenté par Maître Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [U] BATIMENT
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 920 931 094
dont le siège social est sis 390 Chemin de Bordeneuve - 31660 BESSIERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société BPCE IARD es qualités d’assureur de la société [U] BATIMENT
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 11 décembre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [K] [J], Mme [E] [J], Mme [S] [J] et de M. [R] [W]. La décision fait aussi injonction à M. [R] [W] d’arrêter les travaux entrepris dans sa propriété située 1, place du 19 mars 1962 à Finhan sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par exploit du 18 février 2026, Mme [K] [J], Mme [E] [J] et Mme [S] [J] ont assigné M. [N] [H] devant le juge des référés.
Par exploits des 20 et 23 mars 2026, M. [N] [H] a appelé à la procédure la société [U] bâtiment et la compagnie Bpce IARD.
La jonction a été prononcée le 16 avril 2026.
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [K] [J], Mme [E] [J] et Mme [S] [J] demandent au juge des référés d’ordonner l’extension des opérations d’expertise confiée Mme [A] [F] à M. [N] [H] et de lui faire injonction de cesser les travaux entrepris dans sa propriété sous astreinte. Elles sollicitent en outre la condamnation de M. [N] [H] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que M. [R] [W] dont le nom apparaissait encore au cadastre n’est plus le propriétaire du fond sur lequel les travaux ont été entrepris et que l’autorisation de travaux dont elles ont obtenu la copie fait apparaître que le maître de l’ouvrage et propriétaire des lieux est M. [N] [H].
M. [N] [H] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande son extension à l’entreprise à laquelle il a confié les travaux et à son assureur. Il s’oppose à la demande relative à l’arrêt des travaux au motif qu’il n’est pas démontré que les travaux entrepris sont en lien avec les désordres invoqués qui apparaissent déjà sur une photo antérieure à leur réalisation. Il soutient aussi que l’expert n’a pas fait de note caractérisant la nécessité de l’arrêt des travaux et que les travaux portent désormais sur la partie intérieure de sa propriété et sont sans incidence possible sur la propriété des demanderesses. Il fait valoir enfin qu’un arrêt des travaux aurait des conséquences financières disproportionnées.
Les sociétés [U] bâtiment et Bpce IARD ont émis les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’extension des opérations d’expertise à M. [N] [H] et aux sociétés [U] bâtiment et Bpce IARD repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
2. Sur la demande d'arrêt des travaux
L'article 835 du Code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est manifeste que les travaux réalisés sur le mur sur lequel vient prendre appui le mur de la maison de Mme [K] [J], Mme [E] [J] et Mme [S] [J] et l'excavation réalisée aux abords de ce mur, sont en lien avec l'état des fissures apparaissant sur les constats et photos. Le fait que l'experte n'ait pas invité à cesser ces travaux n'est pas un argument opérant puisque cet ordre avait déjà été donné dans la décision la désignant.
M. [N] [H] sera donc soumis à la même injonction. Celle-ci ne concernera pas toutefois les travaux de second oeuvre susceptibles d'être réalisés à l'intérieur de sa propriété qui ne peuvent avoir d'incidence sur les désordres objet du litige.
3. Sur les mesures accessoires
M. [N] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable que Mme [K] [J], Mme [E] [J] et Mme [S] [J] conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour faire valoir leur droit. M. [N] [H] sera condamné à leur payer 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Mme [A] [F] par ordonnance en date du 11 décembre 2025 à M. [N] [H] et aux sociétés [U] bâtiment et Bpce IARD et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
FAISONS injonction à M. [N] [H] de cesser tous travaux sur les extérieurs de la maison situé 1, place du 19 mars 1962 jusqu'à ce que l'expert désigné ait procédé à l'ensemble des constats utiles à l'exécution de sa mission et ce sous astreinte de 800 € par infraction constatée par huissier,
NOUS réservons la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNONS M. [N] [H] à payer à Mme [K] [J], Mme [E] [J] et Mme [S] [J] 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [H] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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