TJ 82121, 4 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPYG
AFFAIRE : [L] [T] C/ [Y] [H], [J] [D] épouse [M], [G] [D], [C] [D] épouse [N], [O] [D] épouse [P], Société HUMAN IMMOBILIER, Société LBP ETUDES ET CONSEIL
NAC : 74A
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Frédéric LANGLOIS
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Alice DENIS
Me Olivier MASSOL
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 06 Décembre 1980 à TOULOUSE (31000)
demeurant 695 Chemin de Carretou - 31620 FRONTON
représenté par Maître Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
demeurant 46 Route des Amandiers - 82170 FABAS
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Madame [J] [D] épouse [M]
demeurant 320 Chemin de Lardit - 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [G] [D]
demeurant 773 Rue Louise Michel - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [C] [D] épouse [N]
demeurant 30 Chemin des aiguillons - 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [O] [D] épouse [P]
demeurant 6 Rue Maryse Bastie - 31100 TOULOUSE
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société HUMAN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne REGARD NEUF
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 414 854 216
dont le siège social est sis 28 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société LBP ETUDES ET CONSEIL
immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 501 700 512
dont le siège social est sis 55 B Avenue Etienne Soulié - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
prise en son établissement sis 14 Rue de la République - 31620 FRONTON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Céline THAI THONG du cabinet CASALEX SARL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 10, 16 et 20 février 2026, M. [L] [T] a fait assigner M. [Y] [H], Mme [J] [D] épouse [M], M. [G] [D], Mme [C] [D] et Mme [O] [D] devant le juge des référés.
Les 25 et 27 mars 2026, Mme [J] [M] épouse [D], M. [G] [D], Mme [C] [N] née [D] et Mme [O] [P] née [D] ont fait appeler à la cause la société Human immobilier et la société Lbp études et conseil devant le juge des référés.
A l’audience du 7 mai 2026, M. [L] [T] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a fait l’acquisition auprès de consorts [D] d’une parcelle de terrain constructible provenant de la division de leur fond, que l’autre parcelle a été vendue à M. [Y] [H], que ses travaux de construction ont révélé la présence d’une canalisation d’eaux pluviales provenant du fonds de M. [Y] [H], que l’acte ne mentionne aucune servitude et que ces circonstances lui causent un préjudice susceptible de mobiliser les garanties des vendeurs.
Les consorts [D] s’en remettent quant à la demande d’expertise et sollicitent qu’elle soit opposable à la société Human immobilier qui a conseillé la division foncière et a été mandatée pour la vente des deux parcelle et a la société Lbp études et conseil qui a été mandatée pour procéder au bornage des parcelles créées ainsi qu’à l’étude des servitudes et leur matérialisation. Ils demandent en outre que la mission de l’expert soit complétée.
La société Lpb Etudes et conseil demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves et d’extraire de la mission proposée par les consorts [D] les considérations purement juridiques.
La société Human immobilier s'en remet sous réserves de toutes protestations.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [H] n'a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [L] [T] justifie de ce qu’il a tenté une conciliation sur les faits qu’il décrit dans sa demande et qui sont corroborés par des photos et une attestation de l’entrepreneur qu’il a fait intervenir sur son fonds. Ces éléments caractérisent le motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire des consorts [D] et de M. [Y] [H].
L’appel en cause de la société Human immobilier et de la société Lbp études et conseil repose sur un motif légitime. Les opérations d’expertise leur seront donc communes.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés. M. [L] [T], fera l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
[A] [K]
16 Rue du Béarnais
CS 38019
31080 TOULOUSE Cedex 6
vincent.bertheau@geometre-expert.fr
Tél. portable : 0676487065 Tél. fixe : 0561233156
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- dire si les parcelles n° 684 à 687 appartenant à M. [L] [T] sont traversées par une canalisation souterraine et, dans l'affirmative en préciser la fonction ;
- dire si la présence de cette canalisation est justifiée par un titre ;
- déterminer les travaux nécessaires pour supprimer cette canalisation, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;
- dire si après l'exécution desdits travaux, la propriété de M. [L] [T] sera affectée d'une moins-value ;
- donner tous éléments quant au préjudice subi par M. [L] [T] au regard, notamment du retard pris dans la réalisation de ses travaux de construction ;
- donner plus généralement tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie du litige de le trancher ;
- donner à la juridiction tous éléments techniques permettant d’apprécier les conditions d’exécution de la mission confiée à la société LBP Etude et Conseil suivant devis du 6 novembre 2023, et notamment dire si l’existence de la canalisation litigieuse pouvait être identifiée lors des opérations de bornage et de division parcellaire en l’absence de prestation de détection ou de géoréférencement des réseaux enterrés ;
- dire si l’analyse technique du terrain défini au «1» des conditions particulières du mandat donné à la société Human immobilier devait nécessairement, au regard de la configuration des lieux et du contenu habituel de ce type de mission, la conduire à envisager la présence d’une canalisation d’eaux pluviales traversant le terrain dont la vente lui a été confiée ;
- donner plus généralement à la juridiction tout élément utile permettant de trancher le litige opposant les parties ;
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [L] [T] qui devra la somme 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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