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TJ 82121, 4 juin 2026, RG 26/00102


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a231572cdc6046d474c2d84

Texte de la décision

3,399 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQV4
AFFAIRE : [J] [Q] C/ Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
NAC : 28Z

Copies le 5 juin 2026 à :
Me Nathalie MANELFE
Me Arnaud GONZALEZ
Dossier

Grosse délivrée le 5 juin 2026 à :
Me Nathalie MANELFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Q]
né le 16 Février 1969 à AUCAMVILLE (31)
demeurant 4 Rue du Presbytère - 31180 CASTELMAUROU

représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 377 597
dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL BOURGUN - BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

[C] [Q] est décédé le 22 novembre 2025 laissant pour héritiers son fils M. [J] [Q] et son épouse Mme [R] [V].
Par exploit du 15 avril 2026, M. [J] [Q] a fait assigner la société assurance du Crédit Mutuel devant le juge des référé.

A l’audience du 7 mai, il demande au juge d’ordonner à cette société de lui communiquer les contrats d’assurance vie n° OP 6583063 et OR 9638600 souscrits par son père, leurs avenants, le montant des capitaux versés ainsi que l’identité du ou des bénéficiaires.
A l’appui de sa demande il soutient que ces contrats ont été souscrits dans des conditions susceptibles d’avoir porté atteinte à ses droits et que la société assurance du Crédit Mutuel lui refuse leur communication en lui opposant ses obligations de confidentialité.

La société assurance du Crédit Mutuel s’en remet quant à la demande précisant que les contrats n’ont pas fait l’objet d’avenant.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai. Le délibéré a été ensuite prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [J] [Q] produit les plaintes pour abus de faiblesse qui caractérisent le motif légitime fondant sa demande. Il y sera fait droit.

La mesure étant pré-contentieuse il sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS à la société assurance du Crédit Mutuel de communiquer à M. [J] [Q] les contrats d’assurance vie n° OP 6583063 et OR 9638600 souscrits par [C] [Q], le montant des capitaux versés ainsi que l’identité du ou des bénéficiaires,

CONDAMONS M. [J] [Q] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.