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TJ 16015, 5 juin 2026, RG 26/00152


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a23158fcdc6046d474c2fb4

Texte de la décision

5,124 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/
N RG 26/00152 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJ4D

ORDONNANCE DU 05 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique au tribunal judiciaire d’ANGOULEME, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. PREFET DE LA CHARENTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,

ET

Madame [K] [W]
[...]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absente, représentée par Me Arnaud COUSTENOBLE, avocat au barreau de la Charente,

Vu notre saisine en date du 29 mai 2026 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 29 mai 2026,

Vu le certificat médical du docteur [F] [C], médecin généraliste à [Localité 3] en date du 25 mai 2026 à 13 heures 15, indiquant que les troubles de Madame [K] [W] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 4] en date du 25 mai 2026 à 13 heures 15, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat de Madame [K] [W],

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [X] [Y] en date du 26 mai 2026 à 13 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 27 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques de Madame [K] [W] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [R] [G] en date du 28 mai 2026 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 28 mai 2026 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Madame [K] [W],

Vu l'avis médical motivé du docteur [R] [G] en date du 29 mai 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Madame [K] [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations et avis adressés par courriel le 02 juin 2026 à Monsieur le préfet de la Charente, à Madame [K] [W] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Me Arnaud COUSTENOBLE,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 juin 2026 au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K] [W],

Vu l’arrêté du Préfet de la Charente en date du 03 juin 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatrique de Madame [K] [W],

Vu l’absence de réponse par laquelle Madame [K] [W] demande l’assistance d’un avocat commis d’office en raison de la fin de sa mesure de soins psychiatriques sous contrainte,

Vu la désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Arnaud COUSTENOBLE en date du 04 juin 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [W].

Il convient de prendre acte que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Madame [K] [W] a été levée par décision de Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE le 03 juin 2026, à la suite du certificat médical du Docteur [X] [Y], médecin psychiatre de l’établissement [Etablissement 1], en date du 02 juin 2026.

En conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [K] [W].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [W] ;

CONSTATONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète Madame [K] [W] [...] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 05 Juin 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 05 juin 2026 à :
- Ministère Public
- Madame [K] [W] en LRAR
- M. PREFET DE LA CHARENTE
- Me Arnaud COUSTENOBLE
- Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1]
Le Cadre Greffier

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