TJ 03185, 5 juin 2026, RG 24/01028
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01028
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNA3
N.A.C. : 38Z
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEUR (à l’injonction de payer initiale) :
S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE
RCS de TROYES 492 378 252
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR (demandeur à l’opposition à l’injonction de payer) :
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [T] était agent commercial pour la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE. Le 26 septembre 2019, elle a effectué une commande de champagne auprès de la S.A.S. DEVAUX DISTRIBUTION, filiale de la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE.
La facture d’un montant de 14.419,30 euros toutes taxes comprises a été adressée le 30 septembre 2019 à Madame [J] [T].
Après divers rappels en lettres simples les 16 décembre 2019 et 30 janvier 2020, en recommandé avec accusé de réception les 17 février et 2 octobre 2020 et via une société de recouvrement à savoir la S.A.S.U. AGIR RECOUVREMENT les 13 mars, 11 mai et 7 novembre 2023, la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE a déposé une requête en injonction de payer près le juge du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON le 20 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de ce tribunal a enjoint à Madame [J] [T] de payer à la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE :
*14.419,30 euros en principal,
*5,25 euros au titre des frais accessoires (frais recommandé),
*285,87 euros au titre d’intérêts légaux,
*6.220,21 euros au titre d’intérêts contractuels,
*1.441,93 euros au titre de dommages-intérêts,
*40,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 10 janvier 2024, à l’encontre de Madame [J] [T].
Puis, suivant courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2024 et reçu au greffe le 30 août 2024, Madame [J] [T] a formé opposition à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer.
Au terme de ses conclusions, Madame [J] [T] demande à ce Tribunal de :
-dire et juger que la rupture de son mandat d’agent commercial par la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE est intervenue dans des conditions fautives,
En conséquence,
-condamner la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE à lui payer, pour les causes énoncées, les sommes suivantes :
*à titre de préavis non respecté la somme de 526,50 euros,
*à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive la somme de 23.300 euros,
*à titre de réparation du préjudice moral la somme de 5.000 euros,
-voir prononcer la compensation entre lesdites sommes et celle de 14.419,30 euros revendiquée par la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE,
Après compensation,
-condamner la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE à lui payer la somme de 14.407,20 euros,
-condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la même aux dépens.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE demande à ce Tribunal de :
-condamner Madame [J] [T] à lui payer en principal la somme de 14.419,30 euros outre intérêts contractuels à hauteur de 6.220,21 euros arrêtés au 7 novembre 2023 et des intérêts légaux à hauteur de 285,87 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce,
-condamner Madame [J] [T] à lui payer des dommages-intérêts contractuels à hauteur de 1.441,93 euros,
-débouter Madame [J] [T] de ses demandes reconventionnelles,
-condamner Madame [J] [T] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1415 du même code, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Enfin, en vertu de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer date du 28 novembre 2023 et sa signification par voie de Commissaire de justice a eu lieu le 10 janvier 2024 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile.
Madame [J] [T] indique qu’une saisie-attribution lui a été dénoncée le 7 août 2023, suite à cette ordonnance d’injonction de payer, raison pour laquelle elle a formé opposition le 23 août 2024 enregistrée au greffe le 30 août 2024.
Or, force est de constater que Madame [J] [T] ne justifie pas par quelconque élément dans l’envoi de son opposition d’une saisie-attribution datant du 7 août 2023.
Dans ces conditions, à défaut de preuve de la première mesure d’exécution, l’opposition formée par Madame [J] [T] sera déclarée irrecevable et forclose.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant, Madame [J] [T] sera tenue aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [T] à verser à la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DECLARE irrecevable et forclose l’opposition formée par Madame [J] [T] ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à verser à la S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L’UNION AUBOISE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[...] [...]
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