TJ 03185, 5 juin 2026, RG 24/01388
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01388
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNV6
N.A.C. : 14B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 05 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...].
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4], [U] [S] [V] divorcée [Y] est décédée. Une autorisation d’inhumation au sein du cimetière de la Commune de [Localité 4] a été dressée le 10 février 2022 par le maire.
Par acte de notoriété du 19 avril 2022, reçu par Maître [W], notaire à [Localité 5], quatre de ses cinq enfants issus de sa première union avec Monsieur [O] [E] ont été reconnus seuls héritiers à sa succession, à savoir :
-Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6],
-Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7],
-Madame [B] [E] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2],
-Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7].
[F] [E], 2ème enfant née le [Date naissance 5] 1956, étant précédée et ne laissant pas d’héritier connu aux fins de venir à la succession de feue sa mère, [U] [S] [V] (acte de décès non joint).
Dans cet acte, il est relevé qu’après consultation du Fichier Central Des Dernières Volontés, il n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de [U] [S] [V].
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024 reçu le 29 mars 2024, Madame [B] [E] et Messieurs [P] et [M] [E] ont sollicité de leur frère, Monsieur [J] [E] son accord aux fins d’exhumer le corps de leur défunte mère du cimetière de la Commune de [Localité 4] pour une inhumation au cimetière de la Commune de [Localité 1], conformément aux dernières volontés exprimées par cette dernière.
Par courrier simple non daté, Monsieur [J] [E] a manifesté sa désapprobation quant à l’exhumation du corps de la défunte, a indiqué que les dernières volontés de sa mère exprimées auprès d’un contrat formalisé auprès d’une banque ne valaient strictement rien et a enfin précisé que fatigué par toute cette procédure, il laissait libre choix à ses frères et sœurs pour convenir du lieu d’inhumation mais qu’il ne verserait aucun centime pour tout déplacement.
C’est ainsi que par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Madame [B] [E] et Messieurs [P] et [M] [E] ont assigné Monsieur [J] [E] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins d’être autorisés à procéder aux opérations d’exhumation et d’inhumation de leur défunte mère, conformément à ses volontés.
Au terme de leurs conclusions, Madame [B] [E] et Messieurs [P] et [M] [E] demandent à ce Tribunal de :
-juger leur action recevable et bine fondée,
-débouter Monsieur [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-autoriser l’exhumation du corps de [U] [S] [V] née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 6], décédée le [Date décès 1] 2022 du cimetière de [Localité 4] pour être inhumée au cimetière de [Localité 1],
-condamner Monsieur [J] [E] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur [J] [E] aux dépens,
-juger que Maître BONNEAU-VIGIER pourra recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
En défense, au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [J] [E] demande à ce Tribunal de :
-enjoindre aux demandeurs de verser l’original de l’assistance obsèques ainsi que de « Mes volontés essentielles »,
-débouter les Consorts Monsieur [M] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamner in solidum les consorts Monsieur [M] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [B] [E] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 3 avril 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur la production de l’original de l’assistance obsèques ainsi que de « Mes volontés essentielles »
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites que par courrier du 15 juillet 2025, Monsieur [J] [E] a sollicité auprès de la garantie Obsèques du CREDIT AGRICOLE la pièce originale du recueil de volontés de sa défunte mère et il lui a été répondu le 22 juillet 2025, qu’il devait se présenter pour la récupérer auprès du service et ce, aux fins d’éviter toute fraude quant à l’identité de l’héritier. Ainsi, Monsieur [J] [E] peut donc se munir seul de ce document sans difficulté.
Enfin, cette demande d’obtention d’originaux ne peut être formulée que devant le juge de la mise en état, conformément aux dispositions légales sus-exposées.
En conséquence, Monsieur [J] [E] sera débouté de sa demande d’injonction de production.
Sur les dispositions de dernières volontés de la défunte
Selon l’article 3 de la Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Après analyse de l’ensemble des pièces produites, il ressort que le 14 juin 2011, [U] [S] [V] divorcée [Y] avait consenti un contrat obsèques auprès de la S.A. PREVISEO OBSEQUES, filiale du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et qu’elle l’avait désignée comme dépositaire de ses volontés. [U] [V] sollicitait donc une cérémonie religieuse catholique en l’église de [Localité 1] et une inhumation au cimetière de [Localité 1].
Il est par ailleurs relevé aussi du courrier du 22 juillet 2025 adressé à Monsieur [J] [E], que la S.A. PREVISEO OBSEQUES a été avisée par ce dernier du décès de [U] [S] [V] divorcée [Y]. Le 12 février 2022, soit trois jours après ledit décès, la S.A. PREVISEO OBSEQUES a envoyé une copie numérique du contrat obsèques reprenant les dernières volontés de la défunte à Monsieur [J] [E], ainsi qu’aux pompes funèbres, à savoir AMBULANCES [Localité 4] à [Localité 8].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Monsieur [J] [E] s’est sciemment abstenu de respecter les dernières volontés de sa défunte mère.
En conséquence, aux fins de respecter lesdites volontés, conformément aux demandes de Madame [B] [E] et Messieurs [P] et [M] [E], il sera ordonné l’exhumation du corps de [U] [S] [V] divorcée [Y] du cimetière de la Commune de [Localité 4] et l’inhumation dudit corps au sein du cimetière de la Commune de [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [J] [E] sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la situation sus-exposée et des agissements de Monsieur [J] [E], il sera condamné à verser à Madame [B] [E] et Messieurs [P] et [M] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [E] au titre de l’injonction de production d’originaux ;
ORDONNE l’exhumation du corps de [U] [S] [V] divorcée [Y] née le [Date naissance 6] 1937 – [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] du cimetière de la Commune de [Localité 4] et l’inhumation dudit corps au sein du cimetière de la Commune de [Localité 1].
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [B] [E] et Messieurs [P] et [M] [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de ses plus amples et contraires demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
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