TJ 03185, 5 juin 2026, RG 24/01087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 24/01087
N° Portalis DBWM-W-B7I-CMWU
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Juin 2026
Madame [A] [K]
C/
Monsieur [I] [W]
Le 05 Juin 2026 :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas SABATINI
Me Maryline DIAT
Copie exécutoire délivrée à :
Me Nicolas SABATINI
Me Maryline DIAT
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2026
sous la Présidence de [...], juge aux affaires familiales, assisté de [...], Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 02 Octobre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001634 du 26/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparant, représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 03 Avril 2026
DÉLIBÉRÉ : 05 JUIN 2026
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Février 2026, et la date de l’audience fixée au 03 Avril 2026, à l’issue de laquelle, [...], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 JUIN 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 02 octobre 2024 ;
CONSTATE que la demande en divorce est recevable ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [A] [K] et Monsieur [I] [W] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, en application des dispositions de l’article 242 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 2] (03),
- l’acte de naissance de Madame [A] [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
- l’acte de naissance de Monsieur [I] [W], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 02 octobre 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
ACCORDE au père un droit de visite à l’égard de ses deux enfants qui s’exercera, de la manière suivante :
* pour une période de trois mois à compter de la présente décision, des droits de visite au domicile paternels les semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures,
*puis, sous réserve de l’effectivité de l’exercice fixé pour la période précédente, pour une période de quatre mois, des droits de visite et d’hébergement les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
*enfin, des droits de visite et d’hébergement organisés de la manière suivante, à charge pour le père d’assurer les trajets utiles :
- en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- durant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [W] et le décharge de son obligation alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du Tribunal judiciaire de MOULINS en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[...] [...]
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