Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 03185, 5 juin 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 03185, 5 juin 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj03185
Chambre
Jaf
Type
other
Id
6a2315efcdc6046d474c3698

Texte de la décision

8,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références :
N° RG 26/00225
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTAD

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 05 Juin 2026

Monsieur [R] [H]

et

Madame [N] [Y] épouse [H]

Le : 05 Juin 2026
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nathalie VENTAX
Me Maryline DIAT

Notification par LRAR (IFPA) :
Mme [N] [Y]
M. [R] [H]
JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2026

sous la Présidence de [C] [Z], juge aux affaires familiales, assisté de [K] [M], Greffier;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON

Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 03 Avril 2026
DÉLIBÉRÉ : 05 JUIN 2026

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 03 Avril 2026, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, [C] [Z], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 JUIN 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce en date du 19 janvier 2026 reçue au greffe le 24 février 2026 ; PRONONCE le divorce des époux Monsieur [R] [H] et Madame [N] [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (03), - l’acte de naissance de Madame [N] [Y], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (03) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la présente décision ; DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;  
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’accord des parties tendant à la non fixation de prestation compensatoire à la charge de l’un ou l’autre époux ;

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d’[V] au domicile de Madame [N] [Y] ;

FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineure au meilleur accord et à défaut, un weekend par mois à déterminer entre eux sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins une semaine et à défaut d’accord, le premier weekend de chaque mois, y compris durant les petites et grandes vacances scolaires ;

DIT que le père ira chercher l’enfant au domicile maternel et l’y reconduira à l’issue de l’exercice de son droit d’accueil ;

FIXE la contribution de Monsieur [R] [H] à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs à la somme de 300€ (trois cents euros) par enfant et par mois, soit au total 900€ (neuf cents euros) mensuels et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [N] [Y] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins ;
DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ;
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
= montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ;
RAPPELLE que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ;

DIT que frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels, médicaux non remboursés par la caisse d’assurance maladie et la mutuelle, concernant [J], [B] et [V], seront partagés, sous réserve d’avoir été préalablement approuvés, et remboursement sera fait sur justificatif de la dépense effective faite, avec une répartition d’un tiers à la charge de la mère et de deux tiers à la charge du père, et les y CONDAMNE ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[K] [M] [C] [Z]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.