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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/05450


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/05450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/05450
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a231613cdc6046d474c397e

Texte de la décision

9,519 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCI ROYALA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERGER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05450 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE24

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 1]
représenté par son syndicat, La SAS GERARD SAFAR exerçant sous l’enseigne SAFAR - [Adresse 2]

représenté par Maître BERGER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C886

DÉFENDERESSE
S.C.I. ROYALA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05450 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE24

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière ROYALA devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.028,79 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, provision du 4ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, la somme de 922,80 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 3 octobre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, sollicitant la condamnation aux charges et frais, à titre principal, en deniers ou quittances.

La société civile immobilière ROYALA n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, mise en délibéré au 4 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière ROYALA est copropriétaire des lots n°10145, 10207 et 10519 au sein de la [Adresse 4];
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la [Adresse 4], tenues les 6 octobre 2020, 15 novembre 2021, 30 novembre 2022, 5 octobre 2023, 14 novembre 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes ;

- le relevé du compte de la société civile immobilière ROYALA faisant apparaître un solde débiteur de 8.028,79 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus.

En conséquence, la société civile immobilière ROYALA sera condamnée au paiement de la somme de 8.028,79 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 922,80 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, d’impayés, de transmission à l’avocat et de mise en demeure par avocat.
La mise en demeure du 23 juin 2025 sera mise à la charge de la société civile immobilière ROYALA, pour la somme de 7 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les sommes sollicitées au titre des frais de rejet pour impayés, soit la somme de 100,80 euros, seront également mis à la charge de la société copropriétaire, en considération du relevé bancaire justifiant des sommes imputées. Les autres sommes demandées au titre des mises en demeure et transmission à l’avocat seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.

Ainsi, la société civile immobilière ROYALA, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.136,59 euros, en principal, en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes éventuellement réglées, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de réception de la mise en demeure du 23 juin 2025.

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05450 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBE24

Elle sera condamnée au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société civile immobilière ROYALA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 20 octobre 2025.

La société civile immobilière ROYALA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société civile immobilière ROYALA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la somme de 8.136,59 euros, en principal, en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes éventuellement réglées, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires la [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière ROYALA à lui payer les autres sommes;

Condamne la société civile immobilière ROYALA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 20 octobre 2025;

Condamne la société civile immobilière ROYALA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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