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TJ 75056, 5 juin 2026, RG 23/08515


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2026, RG 23/08515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
23/08515
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a231655cdc6046d474c3e70

Texte de la décision

26,775 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me PAUVERT - P542
Me LANCIAN - C1991

■

3ème chambre
2ème section

N° RG 23/08515
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HS4

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. LGND EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jérôme PAUVERT de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0542

DÉFENDERESSE

S.A.S. FRANCE QUOTIDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Quentin LANCIAN de l’AARPI CARVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1991

Décision du 05 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/08515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HS4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 février 2026 puis prorogée jusqu’au 05 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au grefffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LGND éditions édite depuis 2020 le magazine Légende, trimestriel grand format dont chaque numéro est consacré à une personne célèbre.
La société France média éditions (anciennement France quotidien) édite notamment les magazines Eternel, Icon Life et Destin depuis 2022.
La société LGND éditions reproche à la société France média éditions d’avoir repris, à partir du numéro 2 du magazine Eternel, ainsi que dans les magazines Icon life et Destin, tous les codes et caractéristiques de la couverture de son magazine Légende.
Elle lui a fait délivrer, le 16 mai 2023, sommation de retirer de la vente et rappeler le numéro 2 du magazine Éternel, de lui communiquer le tirage ainsi que le nombre d’exemplaires vendus dudit numéro, de lui soumettre une proposition de dédommagement raisonnable en réparation du préjudice subi et de s’engager à ne plus réitérer de tels agissements à l’égard de ses publications.
Sans réponse de sa part, la société LGND éditions a fait assigner la société France média éditions par acte du 21 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2025, la société LGND édition demande au tribunal de :à titre principal,
- juger que les numéros 2 à 10 du magazine Eternel, 3, 5, 6, 10, 11 et 27 à 32 du magazine Icon life et 1 du magazine Destin contrefont ses droits d’auteur sur la maquette de couverture caractéristique du magazine Légende qu’elle publie,
- condamner la société France média éditions à lui payer la somme de 350.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et celle de 200.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et de son préjudice moral ,
- juger que la société France média éditions a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en entretenant la confusion entre les magazines Eternel, Icon life et Destin avec son magazine antérieur Légende,
- condamner la société France média éditions à lui payer la somme de 350.000 euros en réparation du préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
à titre subsidiaire,
- juger que l’imitation la maquette de couverture caractéristique du magazine Légende qu’elle publie par les numéros 2 à 10 du magazine Eternel, 3, 5, 6, 10, 11 et 27 à 32 du magazine Icon life et 1 du magazine Destin constituent des actes de parasitisme,
- condamner la société France média éditions à lui payer la somme de 550.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme ;
en toute hypothèse,
- ordonner le retrait et/ou rappel immédiat de tous numéros précités et la suppression de toute reproduction des couvertures de ces numéros sur les sites internet ou réseaux sociaux, sous astreintes,
- interdire de réassortir ou réapprovisionner les points de vente avec ces numéros et de se référer aux publications de LGND éditions, notamment Légende,
- ordonner diverses mesures de publication du jugement, sous astreinte,
- condamner la société France média éditions aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les coûts de sommation.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2024, la société France média éditions demande au tribunal de :- débouter la société LGND éditions de toutes ses demandes,
- condamner la société LGND éditions à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société LGND éditions aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION

I . Sur les demandes principale et subsidiaire

1 . Sur la contrefaçon de droits d’auteur

La société LGND éditions soutient que la maquette de couverture de son magazine Légende est originale et bénéficie à ce titre de la protection du droit d’auteur en ce qu’elle combine de façon constante les caractéristiques suivantes : - “un portrait photographique pleine page en noir et blanc de la personnalité à laquelle est consacrée la revue”,
- “un logo gaufré constitué d’un rectangle doré placé en haut à gauche de la couverture et dans lequel vient s’insérer le titre du magazine”
- “un titre de magazine constitué de sept lettres avec pour unique voyelle E répétée trois fois” dont la première a un accent aigu,
- “un traitement épuré avec peu ou pas de mention sur la couverture de façon à ne pas ‘polluer’ l’image de couverture par du texte”
- “un fond neutre clair ou sombre selon les cas”.
Aux moyens adverses, elle oppose que :
- la combinaison précitée est totalement inédite et traduist la personnalité de l’auteur en ce qu’elle convoque les mythes et icones modernes crée un objet luxueux à mi-chemin entre la publication de presse et le livre d’art ;
- le titre encapsulé dans un cartouche doré n’est pas fonctionnel mais symbolise une ouverture d’esprit, un côté luxueux et adresse “un clin d’oeil à la fameuse Légende Dorée de [G] [B]” ;
- les couvertures antérieures des magazines Egoïste, Rolling stones ou Life (Icone étant postérieur) n’ont pas une présentation similaire.

La société France Média éditions conteste toute originalité à la maquette de couverture du magazine Légende aux motifs que - la société LGND éditions se borne à énoncer les caractéristiques formelles de sa maquette et à évoquer un genre graphique “épuré” sans démontrer en quoi leur combinaison marque une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
- cette maquette varie en fonction de la personnalité mise à l’honneur ;
- les choix opérés ne sont pas créatifs mais sont dictés par des considérations purement utilitaires, telles que la présence d’un logo doré destiné à attirer le regard du lecteur, ou encore le portrait qui permet d’identifier du premier coup d’oeil la personnalité qui en est le sujet, ce qui est commun à l’ensemble des monographies ;
- les caractéristiques revendiquées ne constituent pas une “page de une reconnaissable entre toutes”, de nombreux magazines antérieurs tels que Egoïste, Rlling stones, Life ou Icone ayant une présentation similaire.
- le titre est évocateur de la thématique.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du même code.

La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
La Cour de justice de l’Union européenne juge constamment que “pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier”, au contraire du cas où “la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative” (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel, points 30 et 31 ).
À cet égard, la démonstration de l’originalité ne saurait se réduire à une description objective des caractéristiques de l’œuvre revendiquée. Elle implique que soit identifiée et explicitée la nature des choix créatifs opérés par l’auteur, en ce qu’ils traduisent une démarche personnelle dépassant la simple mise en œuvre de contraintes techniques, fonctionnelles ou utilitaires.
Pour démontrer l’originalité de la maquette, la société LGND éditions décrit simplement la composition de la couverture des 11 premiers numéros du magazine (cf point 9 supra). Elle ne produit aucun élément justifiant d’un processus créatif particulier pour sa mise au point.
Cette maquette est particulièrement sobre, mettant ainsi particulièrement en valeur la photographie en noir et blanc - un portrait, le buste, un plan américain ou la représentation en pied de la personnalité concernée. Le titre “‘Légende” est élégamment présenté dans un cartouche doré placé en haut à gauche de la page.
Ces caractéristiques concourent à donner un aspect raffiné à la couverture de la publication et témoignent d’un soin particulier de mise en page selon des procédés connus des professionnels, sans pour autant caractériser des choix libres et créatifs de son auteur.
Les exemples donnés en défense des magazines nettement plus anciens tels que Egoïste et Life montrent que ces codes sont déjà présents dans la presse, ce qui corrobore que la maquette litigieuse constitue une adaptation d’un genre éditorial préexistant.
En l’absence de démonstration de l’originalité de la maquette de la couverture du magazine Légende, celle-ci n’est pas protégée par le droit d’auteur. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société LGND éditions fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur.

2. Sur la demande subsidiaire à la demande en contrefaçon fondée sur le parasitisme

Pour l’hypothèse où le tribunal rejetterait sa demande fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur sur la maquette, la société LGND éditions soutient que, en reprenant l’ensemble des caractéristiques visuelles de sa maquette (une couverture composée d’un portrait photographique généralement en noir et blanc, une sobriété textuelle marquée, un format trimestriel centré sur une personnalité historique, ainsi que la reprise des codes visuels du logo, soit un rectangle dans lequel s’inscrit le titre, avec une typographie très similaire, positionné en haut à gauche de la couverture), la société France média éditions a inscrit les magazines Éternel, Destin et Icon Life dans le sillage de son magazine Légende, ce qui caractérise le parasitisme et réalisé des économies substantielles en profitant, sans investissement propre, des efforts consentis ainsi que de la notoriété, de l’image et de la reconnaissance attachées au magazine Légende.
La défenderesse oppose que :- la demande fondée sur le parasitisme ne se distingue pas de celle formée au titre de la concurrence déloyale, reposant sur le même fondement légal pour sanctionner le même comportement ;
- la société LGND éditions se borne à tenir pour acquise l’existence de similitudes entre les publications sans démontrer de quelle manière elle aurait cherché à s’immiscer dans son sillage, sans identifier le savoir-faire qui aurait été repris ou la valeur économique individualisée qui aurait été captée ;
- l’identité visuelle et le contenu du magazine Légende ne constituent que la reprise de thématiques et de maquettes communes à la majorité des publications monographiques et elle s’est simplement insérée dans un modèle éditorial préexistant et partagé par de nombreuses publications.

Sur ce,

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié).

L’action en parasitisme peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.258).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406).
La société LGND éditions démontre par une attestation d’expert comptable et commissaire aux comptes (sa pièce n°38) que, à la date de parution du numéro 2 du magazine Éternel, elle avait engagé des “charges de dispositifs promotionnels de la publication Légende” de 18.700 euros hors taxes par numéro, soit plus de 205.000 euros depuis le lancement de la publication à l’été 2020. Bien que ces charges ne soient pas détaillées et qu’il s’agisse d’une moyenne sur 3 ans, cette promotion du magazine Légende lui a donné une valeur économique.
Pour autant, le tribunal observe que ces investissements donnent de la valeur à la revue mais non à la maquette de la couverture dont la société LGND éditions n’a pas démontré que sa mise au point avait mobilisé des moyens particuliers.
En l’absence de démonstration d’une valeur économique individualisée attachée à la maquette de la couverture du magazine, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire en parasitisme.
3. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société LGND éditions soutient que- l’identité des choix éditoriaux aux siens tels qu’une thématique unique par numéro dédiée à une personnalité marquante du monde de l’art, de la politique ou du sport, une typographie très proche, une large place accordée aux photographies, l’absence de publicité, la périodicité trimestrielle,
- pour Eternel, un titre évocateur du sien, avec le même nombre de lettres, de E, de séquence de consonnes,
- la proximité physique des publications litigieuses avec les siennes en kiosques,
- le choix des mêmes personnalités à quelques semaines d’écart ([I] [T], [R] [J]),
- le même prix de vente alors que le coût de fabrication est nécessairement inférieur (pas de journaliste, pas de crédits photographiques, pas de numéro ISSN et pas de dépôt légal),
caractérisent la volonté de la société France média éditions d’entretenir une confusion entre ses titres et son magazine.

Elle soutient que ces agissements lui causent un préjudice distinct de celui allégué au titre de la contrefaçon, en ce qu’ils banalisent et affadissent son magazine et sont susceptibles de créer dans l’esprit du public un lien entre les publications.
La société France média éditions oppose que :- la différence significative de format entre les publications litigieuses et le magazine Légende, conjuguée à la présence sur le marché de nombreuses autres publications aux caractéristiques similaires, exclut tout risque de confusion dans l’esprit d’une clientèle suffisamment avertie,
- la coïncidence de parution de numéros consacrés aux mêmes personnalités s’explique par des circonstances objectives et indépendantes de toute volonté de se placer dans le sillage de Légende, relevant notamment que le numéro d’Icon Life consacré à [I] [T] était parti à l’impression avant même la parution du numéro correspondant de Légende, et que les numéros consacrés à [R] [J] ont été publiés à plusieurs mois d’intervalle.

Sur ce,

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements sécartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de limitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice (Com., 15 janvier 2020, pourvoi n° 17-27.778, publié).

Au cas présent, la société LGND éditions démontre que la couverture des 11 numéros du magazine Légende de 2020 à 2023 antérieurs au magazine Eternel, présentait l’identité visuelle décrite dans la partie précédente pour des magazines entièrement consacrés à une personnalité des arts, du sport ou de la politique.
La société France média éditions a pour sa part lancé en 2022 le magazine Eternel, également trimestriel et consacré à une personnalité disparue. En avril 2023, ce magazine a vu son format agrandi et la composition de la couverture complètement modifiée pour devenir fortement similaire à celle des numéros 1 à 11 antérieurs du magazine Légende.
C’est ainsi qu’on retrouve sur la couverture des numéros 2 ([H] [W]), 3 ([X]), 4 ([V] [U]), 5 ([Q] [Y]), 8 (Charles Aznavour) et 9 (le club des 27) du magazine Eternel un titre comportant aussi 7 lettres (dont 5 communes), inscrit dans une police de caractères très similaire dans un cartouche rectangulaire doré et la prééminence d’une photographie en noir et blanc de la personnalité sur un fond neutre. L’effet de ressemblance est accentué par la proximité conceptuelle des titres, légende et éternel évoquant tous deux mythe, permanence et intemporalité.
En adoptant, pour les numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du magazine Éternel, une maquette aussi proche pour un magazine ayant exactement le même objet, le même prix et la même périodicité, la société France média éditions a créé un risque de confusion avec celui lancé quelques années plus tôt par la société LGND éditions. Ce risque est renforcé par la pratique générale des débitants de presse de présenter les magazines selon leur thème de sorte que les titres Légende et Eternel étaient destinés à s’y retrouver côte à côte. De plus la différence de format (39,5 x 29,5 pour Légende, 29,7 x 21 cm pour Eternel) peut laisser penser que le second est la version compacte du premier.
Or le magazine Légende comporte la contribution d’écrivains, journalistes, photographes, illustrateurs eux-mêmes célèbres, ce qui n’est pas le cas du magazine Eternel dont les articles ne sont pas signés et dont les photographies ne sont pas créditées sur l’exemplaire remis au tribunal, de sorte que cette confusion tire profit aussi des investissements dans ce contenu éditorial (l’attestation d’expert-comptable précité démontrant que les coûts d’impression et de production de chaque numéro sont en moyenne de 114.200 euros par numéro).
En revanche, les numéros 6 ([D] [C]), 7 ([F] [M]) et 10 (Mylène [O]) du magazines Éternel, le numéro 1 du magazine Destin et les numéros 3, 5, 6, 10, 11 et 27 à 32 du magazine Icon Life ne reproduisent pas ces caractéristiques en ce que les photographies sont en couleurs et, pour les deux derniers magazines, le titre et son cartouche sont bien différents. Leur présentation différente n’est donc pas de nature à créer un risque de confusion avec le magazine Légende.

Il y a donc lieu de juger que la société France média éditions a commis des actes de concurrence déloyale par risque de confusion à l’encontre de la société LGND éditions en faisant paraître les numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du magazine Éternel revêtus d’une couverture reprenant les caractéristiques du magazine Légende pour une publication ayant le même objet, la même périodicité et le même prix.

4 . Sur les mesures de réparation

La société LGND éditions soutient le préjudice résultant de l’ampleur de l’atteinte, de la réitération des faits puisqu’une vingtaine de publications ont eu lieu et de la désinvolture de la défenderesse qui se traduit notamment par le lancement d’un nouveau magazine similaire en dépit de la sommation et de l’assignation, s’élève à 350.000 euros, montant équivalent aux sommes allouées dans ce type d’affaires et du même ordre que ceux demandés par la défenderesse dans ses actions en plagiat.
La société France média éditions fait observer que :- la société LGND éditions ne produit aucun élément comptable permettant d’apprécier une éventuelle diminution de son chiffre d’affaires,
- aucun préjudice n’est démontré,
- l’augmentation sans justification de sa demande indemnitaire à la somme de 400.000 euros illustre les difficultés qu’elle rencontre à évaluer son prétendu préjudice.

Sur ce,

Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, la société LGND éditions ne démontre pas - ni même n’allègue - un manque à gagner résultant des faits de concurrence déloyale retenus.
Elle ne fait pas plus état d’un préjudice moral.
Il s’infère en revanche des éléments du dossier que la société LGND éditions s’est épargnée de façon indue des investissements promotionnels exposés par sa concurrente directe.
Pour autant le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle est nécessairement limité dans le temps et à un premier achat vue la différence de contenu éditorial de l’un et l’autre apparente dès la lecture du contenu ou de la 4ème de couverture du magazine Légende.
Au regard des deux ans d’exploitation du magazine Eternel avec l’usage de la même couverture, que la jeune revue Légende, il y a lieu de fixer le préjudice en résultant à la somme de 20.000 euros.
Les publications litigieuses datant de 2023 et 2024, les mesures demandées de retrait et de rappel ne sont pas nécessaires. Les mesures demandées de suppression de toute reproduction des couvertures de ces numéros sur les sites internet ou réseaux sociaux sans identifier de site ou de compte apparaissent trop générales et imprécises.
Le préjudice est suffisamment réparé par les dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure de publication, aucun site internet de la défenderesse n’étant identifié (le nom de domaine <eternel-collection.fr> proposé en demande n’étant pas accessible).
Toutes ces demandes sont donc rejetées.

En revanche, il y a lieu d’interdire à la société France media éditions de réapprovisionner les points de vente avec les numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du magazine Éternel.
II. Sur la demande reconventionnelle

La société France Média éditions soutient que :- la société LGND éditions , opérateur spécialisé dans le secteur de l’édition de presse magazine, ne pouvait légitimement ignorer l’existence de publications aux caractéristiques graphiques similaires, d’autant qu’elle s’en inspire elle-même pour la conception de son propre magazine ;
- la mauvaise foi de la demanderesse est caractérisée par l’imprécision et l’incohérence de ses demandes ainsi que l’absence de tout élément comptable au soutien de son préjudice allégué et la campagne menée contre elle sur internet et les réseaux sociaux, qui a terni son image.

La société LGND éditions oppose qu’aucun abus n’est caractérisé et que la présente action est bien fondée et légitime.
Sur ce,

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
La demande de la société LGND éditions fondée sur la concurrence déloyale étant accueillie par le tribunal, son action n’est aucunement abusive ; il y a donc lieu de rejeter la demande.
III. Sur les frais du procès

La société France média éditions, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros à la société France média éditions au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette l’ensemble de ses demandes de la société LGND éditions fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur et le parasitisme ;

Condamne la société France média éditions à payer à la société LGND éditions la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Interdit à la société France media éditions de réapprovisionner les points de vente avec les numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 9 du magazine Éternel ;

Rejette les demandes de retrait, rappel, suppression de toute reproduction des couvertures de ces numéros sur les sites internet ou réseaux sociaux et de publication ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société France média éditions pour procédure abusive ;

Condamne la société France média éditions aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Pauvert dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société France média éditions à payer à la société LGND éditions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.