TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/05637
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ANQUETIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05637 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHB7
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par sons syndic, La Société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE - [Adresse 3]
représenté par Maître ANQUETIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D156
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05637 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHB7
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] a fait assigner [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.041,02 euros, au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé et arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 et anatocisme, la somme de 1.276 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 630 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens qui comprendront le coût de la signification du jugement à intervenir et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, indiquant que l’arriéré de charges augmentait en l’absence de tout paiement depuis 2024.
[A] [M] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 4 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [A] [M] est copropriétaire du lot n°124 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6];
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6], tenue le 5 mars 2025, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
- le relevé du compte de [A] [M] faisant apparaître un solde débiteur de 5.041,30 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, [A] [M] sera condamné au paiement de la somme de 5.041,30 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus, bien que l’assignation vise une condamnation à la somme de 5.041,02 euros, les pièces produites aux débats faisant état d’un arriéré de charges de 5.041,30 euros, permettant de considérer que la somme visée à l’assignation, légèrement inférieure au montant de l’arriéré est une simple erreur matérielle.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.275,72 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, aux intérêts de retard, au coût de signification de la sommation du 22 avril 2025 et de transmission du dossier à l’avocat.
Le coût de la sommation de payer du 22 avril 2025 sera mis à la charge de [A] [M], pour la somme de 7 euros, s’agissant d’une mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les sommes demandées au titre des mises en demeure et frais de transmission à l’avocat seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples et d’actes de gestion courante. Les intérêts de retard seront mis à la charge du copropriétaire.
Ainsi, [A] [M], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.052,70 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 4.814,82 euros et à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Il sera condamné au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05637 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHB7
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant deux précédentes condamnations du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 630 euros à titre de dommages-intérêts.
[A] [M] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 14 octobre 2025, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 14 octobre 2025.
[A] [M] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6], la somme de 5.052,70 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2025, sur la somme de 4.814,82 euros et à compter du 14 octobre 2025, pour le surplus ;
Condamne [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé271 [Adresse 7] et [Adresse 6], la somme de 630 euros à titre de dommages intérêts;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 14 octobre 2025;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6], de ses autres demandes tendant à voir condamner [A] [M] à lui payer les autres sommes;
Condamne [A] [M] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 14 octobre 2025;
Condamne [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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