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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/05846


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Date
04/06/2026
Numéro
25/05846
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2316a1cdc6046d474c446f

Texte de la décision

7,596 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CANCHEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05846 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFB

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 2],
représenté par son syndic, la SAS LE CABINET VALIERE CORTEZ - [Adresse 2] - [Adresse 3]

représenté par Maître CANCHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D937

DÉFENDEURS
Madame [Y] [C],
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 4]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05846 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFB

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner [W] [B] [U] et [E] [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.331,85 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 juillet 2023, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué que l’arriéré de charges avait été réglé intégralement, produisant un décompte actualisé au 26 mars 2026.

[W] [B] [U] et [E] [B] [U] n’ont pas comparu, bien que tous deux cités à personne.

La décision, mise en délibéré au 4 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [W] [B] [U] et [E] [B] [U] sont copropriétaires du lot n°108 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5];

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], tenues les 21 mars 2019, 21 octobre 2020, 7 juillet 2021, 8 avril 2022, 16 février 2023, 26 mars 2024 et 7 avril 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;

- le relevé du compte de [W] [B] [U] et [E] [B] [U] faisant apparaître un solde débiteur de 2.983,75 euros, en principal, compte arrêté au 31 décembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2025 inclus et un solde non débiteur au 26 mars 2026, 1er trimestre 2026 inclus.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 348,10 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure et au coût de la sommation de payer du 6 juillet 2023.

Le décompte du 26 mars 2026 produit aux débats atteste du paiement de ces frais et du solde non débiteur des époux [B] [U].

Ainsi, [E] et [W] [B] [U] ne seront pas condamnés au paiement de de charges et d’appels travaux au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05846 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFB

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[W] [B] [U] et [E] [B] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 14 octobre 2025.

[W] [B] [U] et [E] [B] [U] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner [W] [B] [U] et [E] [B] [U] à lui payer toutes sommes ;

Condamne in solidum [W] [B] [U] et [E] [B] [U] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 14 octobre 2025 ;

Condamne in solidum [W] [B] [U] et [E] [B] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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