TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/01253
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SIBON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01253 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG5J
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, Le Cabinet LESCALLIER SAS - [Adresse 2]
représenté par Maître SIBON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P204
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01253 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG5J
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] a fait assigner [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.502,24 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 10 février 2026 (troisième appel de travaux de rénovation de la chaufferie inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.970,70 euros à compter du 26 décembre 2024, date de signification du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, la somme de 1.465,96 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit rappelé que les éventuels droits de recouvrement et d’encaissement ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier au titre de l’exécution forcée seront à la charge du défendeur.
A l’audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, sollicitant la condamnation aux charges et frais, à titre principal, en deniers ou quittances, compte -tenu des versements intervenus peu avant l’audience et annoncés. Le syndicat des copropriétaires a souligné l’irrégularité des versements par le défendeur.
[M] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 4 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01253 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG5J
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [M] [D] est copropriétaire du lot n°192 au sein de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7];
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], tenues les 12 décembre 2022, 9 octobre 2023, 9 juillet 2024, 9 septembre 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
- le relevé du compte de [M] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 6.502,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 février 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, troisième appel de travaux de rénovation de la chaufferie inclus.
En conséquence, [M] [D] sera condamné au paiement de la somme de 6.502,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 février 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, troisième appel de travaux de rénovation de la chaufferie inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.970,70 euros à compter du 26 décembre 2024, date de signification du commandement de payer, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.465,96 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, de relance, de transmission au commissaire de justice, de sommation de payer, de suivi et de consitution d’hypothèque.
Les mises en demeure des 25 juillet 2024, 23 octobre 2024, et la sommation de payer du 26 décembre 2024 seront mises à la charge de [M] [D], pour la somme de 7 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demande d’avis de réception ou d’une mise en demeure de payer pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes demandées au titre des mises en demeure, des relances, du suivi des procédures et de constitution d’hypothèques seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de justification des pièces correspondantes ou s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [M] [D], qui ne justifie pas s’être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.523,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 février 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, troisième appel de travaux de rénovation de la chaufferie inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.970,70 euros à compter du 26 décembre 2024, date de signification de la sommation de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation.
Il sera condamné au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes éventuellement réglées.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 26 décembre 2024, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 16 février 2026. Il convient de rappeler que les éventuels droits de recouvrement et d’encaissement ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier au titre de l’exécution forcée seront à la charge du défendeur.
[M] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], la somme de 6.523,24 euros, en principal, en deniers ou quittances, compte arrêté au 10 février 2026, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 4ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 inclus, troisième appel de travaux de rénovation de la chaufferie inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.970,70 euros à compter du 26 décembre 2024, et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 26 décembre 2024;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], de ses autres demandes tendant à voir condamner [M] [D] à lui payer les autres sommes;
Condamne [M] [D] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 16 février 2026;
Rappelle que les éventuels droits de recouvrement et d’encaissement ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier au titre de l’exécution forcée seront à la charge du défendeur;
Condamne [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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