TJ 75056, 5 juin 2026, RG 23/08049
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08049 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AY6
N° PARQUET : 23-1628
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 par M. [Z] [K] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] [G] notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08049
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de constat
M. [Z] [K] [G] sollicite du tribunal de constater que M. [Z] [K] [G] né le 28 avril 2004 à Goyah (Guinée) remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action déclaratoire de nationalité
M. [Z] [K] [G], se disant né le 28 avril 2004 à [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.
Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 20 avril 2022 sous le numéro DnhM 48/2022, par la directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chartre, le 8 juin 2022 (pièces n°1 et n°3 du demandeur).
Le ministère public s'oppose à ses demandes et sollicite du tribunal de dire que le demandeur n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, la déclaration de nationalité française est en date du 20 avril 2022 et la décision de refus est datée du 8 juin 2022, soit dans un délai inférieur à 6 mois (pièces n°1 et 3 du demandeur).
Il appartient donc à M. [Z] [K] [G] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est en outre précisé qu'en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
M. [Z] [K] [G] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.
Pour justifier de son état civil, M. [Z] [K] [G] produit une copie conforme, délivrée le 14 novembre 2018 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 28 avril 2004 à [Localité 4] et portant transcription du jugement supplétif n°1952 du 31 octobre 2018 (pièce n°5 du demandeur).
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08049
Il produit également le jugement supplétif d'acte de naissance n°1952 rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal de Première Instance de Coyah, dûment légalisé (pièce n°4).
Comme l'observe à juste titre le ministère public, le jugement n'est pas produit en expédition conforme à l’original.
Le jugement comporte la signature du greffier ayant assisté le juge à l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré la copie de la décision, l'autorité ayant délivré la copie du jugement n'étant pas mentionnée, de sorte que son authenticité n'est pas garantie.
Il est rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Le demandeur n'a donc pas produit une copie probante du jugement supplétif précité, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [Z] [K] [G] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [Z] [K] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [Z] [K] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [K] [G], se disant né le 28 avril 2004 à [Localité 4] (Guinée), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [K] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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