TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/04797
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 26/04797 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQH6
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mars 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0228
DEFENDEURS
Société ASSURANCE COURTAGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. ETBA, ayant pour sigle ETTA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. SIETRA PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0208
S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0269
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETBA
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E490
Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de TRACTEL SECALT et COOPSETTE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
S.A.S. HUBERT GODET ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #C2308
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042
S.A.S. MONTMIRAIL
domiciliée : chez [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
S.C.I. ICADE-LEO LAGRANGE
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1811
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0208
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0207
S.A. ALLIANZ IARD es qualitè assureur de [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #C2308
Monsieur [V] [R], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP
[Adresse 21]
[Localité 18]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Florence ALLIBERT, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a :
« DECLARE PARFAIT le désistement d'instance et d'action de la société CREDIT LYONNAIS à l'égard des sociétés ARTELIA, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - en qualité d'assureur RCD de la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et SMABTP ;
DECLARE l'instance de la société CREDIT LYONNAIS éteinte à l’égard des sociétés ARTELIA,venant aux droits de la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - en qualité d'assureur RCD de la société ARTELIA et de la SMABTP ;
DECLARE PARFAIT le désistement d'instance de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de son assureur, la société ALLIANZ IARD à l’égard des sociétés S.C.I. ICADE-LEO LAGRANGE, SMABTP, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, de la société MONTMIRAIL et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la S.A.R.L. [C], de Monsieur [V] [R], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP, de la S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [C], de la société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS) et de la S.A.S. HUBERT GODET ARCHITECTURE ;
DECLARE l'instance engagée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de son assureur ALLIANZ IARD éteinte à l’égard des sociétés S.C.I. ICADE-LEO LAGRANGE, SMABTP, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SAS ARTELIA, de la société MONTMIRAIL et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la S.A.R.L. [C], de Monsieur [V] [R], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP, de la S.A. THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [C], et de la société ASSURANCE COURTAGE SERVICES (ACS) et de la S.A.S. HUBERT GODET ARCHITECTURE ;
DECLARE PARFAIT le désistement d'instance de la société GENERALI IARD à l’égard de la société SMABTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS HUBERT GODET ARCHITECTE, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, et son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 20];
DECLARE l'instance engagée par la société GENERALI IARD éteinte à l’égard des parties précitées ;
DIT que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties, le cas échéant ;
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS et les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties ;
RESERVE le surplus des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Par requête notifiée par voie électronique le 30 mars 2026, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE , a sollicité la rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état n’a pas déclaré le désistement parfait à leur égard et n’a pas déclaré l’instance éteinte à leur égard. Elles demandent également que le juge de la mise en état ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles et qu’il laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance et en particulier des motifs de cette décision que « par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société CREDIT LYONNAIS a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard des sociétés suivantes :
- ARTELIA - venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, elle-même venant aux droits de la société ARCOBA ;
- BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - en qualité d'assureur RCD de la société ARTELIA (ARCOBA) ;
- ALLIANZ IARD - en qualité d'assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
- SMABTP - en qualité d'assureur RC de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
- SMABTP - en qualité d'assureur RC et RCD de la société LINEA BTP.
Les sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ALLIANZ IARD, ARTELIA, et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur RCD de la société ARTELIA, ainsi que la SMABTP ont indiqué accepter ce désistement, de sorte qu’il est parfait à leur égard. »
Il s’ensuit qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer en ajoutant à l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 les mentions suivantes :
« DECLARONS PARFAIT le désistement d'instance et d'action de la société CREDIT LYONNAIS à l'égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
DECLARONS l'instance de la société CREDIT LYONNAIS éteinte à l’égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ».
La requête sera rejetée pour le surplus en ce que le juge de la mise en état a statué sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REPARONS l'omission de statuer affectant l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 (minute n°13) en sens que dans le dispositif après la phrase « DECLARONS l'instance de la société CREDIT LYONNAIS éteinte à l’égard des sociétés ARTELIA,venant aux droits de la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - en qualité d'assureur RCD de la société ARTELIA et de la SMABTP »;, il sera ajouté les mentions suivantes :
« DECLARONS PARFAIT le désistement d'instance et d'action de la société CREDIT LYONNAIS à l'égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
DECLARONS l'instance de la société CREDIT LYONNAIS éteinte à l’égard des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE » ;
REJETONS la requête en omission de statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
DISONS qu'il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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