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TJ 75056, 5 juin 2026, RG 26/01297


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2026, RG 26/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01297
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2317adcdc6046d474c5904

Texte de la décision

12,339 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01297 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEJ

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026

DEMANDERESSE
YOUNITED
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01297 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 21 décembre 2022, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [Y] [I] un prêt personnel d'un montant capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 5,17 % (soit un TAEG de 5,29 %) en 60 mensualités de 616,72 euros avec assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, distribuée le 14 septembre 2023, la société YOUNITED a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 1 332,12 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société YOUNITED a notifié à Monsieur [Y] [I] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 30 430,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 11 mars 2026, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [Y] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01297 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEJ

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 décembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2023 de sorte que l'action de la société YOUNITED introduite le 30 juillet 2025 n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (article 3.3) qui stipule qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable.

Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 7 septembre 2023 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 30 000 euros, et la somme des remboursements effectués par Monsieur [Y] [I] s'élève à 3 749,66 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (1 969,58 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société YOUNITED, laquelle sera réduite à 450 euros.

Il s'en déduit une créance de 26 700,34 euros au profit de la société YOUNITED (30 000 euros - 3 749,66 euros + 450 euros) au paiement de laquelle Monsieur [Y] [I] sera condamnée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [I] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société YOUNITED,

DIT que la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 3.3 du contrat de crédit souscrit par Monsieur [Y] [I] auprès de la société YOUNITED le 21 décembre 2022 est réputée non écrite,

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n'a pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [Y] [I],

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à la société YOUNITED la somme de 26 700,34 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,

DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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