TJ 75056, 4 juin 2026, RG 24/05352
Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 24/05352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me TIXIER-VIGNANCOUR, Me BERGER, Me CHERKI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/05352
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TDG
N° MINUTE :
Assignation du :
16 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
Madame [N] [V] épouse [P]
Monsieur [M] [P]
Monsieur [C] [X]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0428
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET [M] [K], exerçant sous l’enseigne [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
S.A.S. CABINET [M] [K], exerçant sous l’enseigne [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0138
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, greffier lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 16 avril 2024, M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et la société [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 30 janvier 2025.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S] demandent au tribunal de :
" DECLARER M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,
ET Y FAISANT DROIT,
ORDONNER au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à la société [M] [K] SAS de recalculer leurs comptes individuels de charges en attribuant à la cage d'escalier 2A les deux tiers des indemnités perçus par les sociétés de tournage lorsque les conventions d'occupation portent, au moins en partie, sur la cage d'escalier 2A ;
CONDAMNER la société [M] [K] SAS à payer à M. [Z] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [M] [K] SAS à payer à Mme [N] [V] épouse [P] et M. [M] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [M] [K] SAS à payer à M. [C] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société [M] [K] SAS à payer à M. [L] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DISPENSER M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S], conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de participer à la dépense commune résultant de cette instance exposée par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société [M] [K] SAS à payer à M. [Z] [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société [M] [K] SAS à payer à Mme [N] [V] épouse [P] et M. [M] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société [M] [K] SAS à payer M. [C] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la société [M] [K] SAS à payer à M. [L] [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire ;
Les condamner en tous les dépens. "
***
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la société [M] [K] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare irrecevable l'action de M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S].
Par conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 19 janvier 2026, M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S] demandent au juge de la mise en état de débouter la société [M] [K] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable leur action, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] [K]
La société [M] [K] soutient que les éventuelles fautes de gestion d'un syndic sur la répartition collective des charges appellent l'action du syndicat alors qu'en l'espèce, les demandes fondées sur la clé de répartition concernent la répartition collective des charges décidée et mise en œuvre dans la copropriété, de sorte que seul le syndicat a qualité pour modifier la répartition d'une dépense ou d'une recette ; que, par suite, une application autre de la clé de répartition relève de l'action du syndicat des copropriétaires. Elle soutient en outre qu'aucune faute détachable de la mission de syndic n'est rapportée par les demandeurs.
Sur ce,
L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; / (…)
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. "
En l'espèce, la société [M] [K] soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité de M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S].
Cette irrecevabilité n'est toutefois pas fondée en droit.
En outre, les arguments invoqués supposent d'examiner les manquements allégués du syndic.
Dans ces conditions, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la fin de non-recevoir soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties devront reproduire les moyens relatifs à la recevabilité dans les conclusions adressées au tribunal.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Disons que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Disons que les parties devront reproduire les moyens relatifs à la recevabilité dans les conclusions adressées au tribunal ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société [M] [K], M. [Z] [O], Mme [N] [V] épouse [P], M. [M] [P], M. [C] [X] et M. [L] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 10 heures pour :
- conclusions des défendeurs avant le 2 septembre 2026 ;
- réplique des demandeurs avant le 21 octobre 2026 ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 4 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.