TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05094
Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/05094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05094 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75QV
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
HOIST FRANCE AB (publ)
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05094 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75QV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2021, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB (publ) suite à une cession de créances intervenue le 29 mars 2024, a consenti à Monsieur [V] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable au taux nominal de 3,05 % (soit un TAEG de 3,10 %) en 60 mensualités de 305,90 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024 distribuée le 25 juin suivant, la société HOIST FINANCE AB (publ) a mis en demeure Monsieur [V] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées d’un montant de 3 205,82 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 août 2024 distribuée le 16 août suivant, la société HOIST FINANCE AB (publ) a notifié à Monsieur [V] [T] la déchéance du terme et la mise en demeure de régler la somme de 11 393,98 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) a assigné Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 10 973,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 10 973,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [V] [T], comparant en personne, a indiqué avoir effectué des règlements n’apparaissant pas sur le décompte de la demanderesse et a sollicité des délais de paiement de 100 euros par mois, exposant percevoir un salaire de l’ordre de 2 200 euros par mois, avoir deux enfants à charge et une compagne ne travaillant pas. Il a par ailleurs précisé que sa demande de délais de paiement correspondait à l’accord de règlement convenu avec la société HOIST FINANCE AB (publ) en avril 2025.
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05094 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75QV
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
À la demande du tribunal, la société HOIST FINANCE AB (publ) a par note reçue au greffe le 19 mars 2026 produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée à la somme de 10 164,83 euros, tenant compte de règlements effectués par Monsieur [V] [T] postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 1 803,85 euros.
Monsieur [V] [T] ayant en réponse indiqué avoir effectué des règlements plus importants, il a été invité à produire une copie de ses relevés bancaires et par note reçue au greffe le 13 avril 2026, il a communiqué un nouveau relevé d’écritures établi par la société HOIST FINANCE AB (publ) pour la période du 9 mars 2024, soit postérieurement à l’historique de compte joint à l’assignation, jusqu’au 6 avril 2026, faisant mention de règlements à hauteur de la somme de 3 127,45 euros, dont 1 223,60 euros avant la déchéance du terme et 1 903,85 euros après la déchéance du terme.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 22 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 mai 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil.
L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant
En l'espèce, Monsieur [V] [T] a accepté l'offre préalable de crédit le 15 juillet 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 22 juillet 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l'historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur dès le 22 juillet 2021. Dès lors, la société de crédit a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) s'établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 17 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 10 212,09 euros (8 308,24 euros avant la déchéance du terme - dont 7 084,64 euros au vu de l’historique de compte joint à l’assignation et 1 223,60 euros figurant sur le relevé d’écritures du 7 avril 2026 - et 1 903,85 euros après la déchéance du terme).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 6 787,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 7 avril 2026.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient en outre d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par conséquent, la demande de capitalisation, devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, le juge a la possibilité, en vertu de l’article 1565 du code de procédure civile applicable à la transaction par l’effet de l’article 1567 du même code, d’homologuer l’accord des parties prévoyant des délais de paiement au-delà de deux années.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a par courrier du 18 avril 2025 donné son accord à Monsieur [V] [T] pour qu’il procède au règlement des sommes dues par mensualités de 100 euros jusqu’à apurement un total de la dette.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [T] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette par mensualités de 100 euros selon les modalités précisées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [T] qui perd le procès sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 15 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 6 787,91 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 17 mars 2026 viennent s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Monsieur [V] [T] à se libérer de sa dette par mensualités de 100 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce jusqu’à apurement total de la dette en principal et dépens,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant un mois, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB (PUBL) du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.