TJ 75056, 4 juin 2026, RG 20/12066
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MATHURIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MEUNIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/12066
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUN
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GERALPHA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître François MEUNIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC49
DÉFENDERESSE
Société LA PLATEFORME, sous l’enseigne LA PLATEFORME DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12066 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUN
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et mitoyen de celui de la [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 1].
La société la Plateforme exploite, sous l'enseigne " La Plateforme du bâtiment ", un commerce en gros de matériaux de construction au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], et a fait installer une gaine de désenfumage au fond de la cour de l'immeuble du [Adresse 1], sur une façade de l'immeuble du [Adresse 4], côté cour.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de nuisances sonores de la part de la société la Plateforme.
Par actes du 13 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a fait délivrer assignation en référé à la société la Plateforme et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a été débouté de sa demande d'expertise, et a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris.
Suivant arrêt du 4 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [P] [D] en qualité d'expert. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation dans une décision du 6 octobre 2009.
Par acte du 10 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], a fait délivrer assignation en référé à la société la Plateforme, notamment aux fins de condamnation de celle-ci à réaliser les travaux de nature à mettre fin aux nuisances subies. Il a été débouté de ses demandes par ordonnance du 17 décembre 2010.
Par ordonnance de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2016, M. [D], décédé, a été remplacé par M. [V] [Y] qui a repris tous les chefs de mission.
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/12066 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUN
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2018.
C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a fait délivrer assignation en ouverture de rapport, par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2020, à la société la Plateforme, aux fins de condamnation à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte, et d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2023, celui-ci a débouté la société La Plateforme de la fin de non-recevoir soulevée tenant à l'absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de réalisation des travaux, et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] demande au tribunal, au visa de l'article 544 du code civil, de la notion de trouble anormal de voisinage, des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 31 aout 2006 et des articles R.1334-30 et suivants du code de la santé publique, de :
" Constater que la société la plateforme du bâtiment est responsable des nuisances sonores subies par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 1] ;
Dire que ces nuisances acoustiques excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;
Condamner la société La Plateforme du bâtiment à effectuer les travaux préconisés par l'expert sur la base des devis qu'elle a communiqués en cours d'expertise pour remédier à ces désordres, à savoir :
- une étude de BET réalisé par la société Becice ;
- un devis réalisé par l'entreprise Soprema pour un montant de 30 627,60 euros ;
- un devis établi par l'entreprise Foret Entreprise pour un montant de 25 915,08 euros TTC ;
- un devis établi par l'entreprise AAI pour un montant de 18 502,20 euros TTC, l'expert précisant que les options présentées par cette entreprise doivent être intégrées dans le coût des travaux ;
- et ce dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Dire que les travaux qui affecteront le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 1], en particulier ceux ayant trait à la réfection de la gaine de désenfumage située dans la cour de l'immeuble devront être effectués sous le contrôle de l'architecte de la copropriété;
Dire que le contrôle de la bonne exécution de ces travaux devra être réalisé dans le cadre d'une nouvelle série de mesures acoustiques effectuée par M. [Y] ou tout autre expert désigné par les parties aux frais de la société La Plateforme du bâtiment ;
Condamner la société La Plateforme du bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 1] la somme de
99 000 euros, sauf à parfaire en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2008 ;
Condamner la société La Plateforme du bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 1] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société La Plateforme du bâtiment de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
La condamner au paiement des frais d'expertise et rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
La condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens par application de l'article 699 du même code. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SAS la Plateforme demande au tribunal, au visa des articles 9, 32-1 et 122 du code de procédure civile, de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article R.1336-31 du code de la santé publique et des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
" A titre principal,
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] tendant à voir condamner la société la plateforme à effectuer les travaux préconisés par l'expert sur la base des devis qu'elle a communiqués en cours d'expertise pour remédier à ces désordres, à savoir :
- études technique et acoustique de la société Becice ;
- devis entreprise Soprema, pour un montant TTC de 30 627,20 euros;
- devis entreprise Foret Entreprise, pour un montant TTC de 25 915,08 euros ;
- devis AAI pour un montant de TTC de 18 502,20 euros, les options n'ayant pas été chiffrées mais devant être intégrées dans le coût des travaux ;
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] tendant à voir condamner la société La Plateforme au paiement de la somme de 99 000 euros, sauf à parfaire en réparation du trouble de jouissance allégué depuis le mois de juillet 2008 ;
Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation de la société La Plateforme à hauteur de 2 000 euros au titre du trouble de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Geralpha Gestion, à convoquer une assemblée générale des copropriétaires ayant pour objet l'autorisation d'accès à son immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] par la société La Plateforme et les entreprises mandatées de cette dernière afin de permettre la réalisation des travaux, objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] du 28 juin 2018, et ce, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] tendant au paiement de la somme de
5 000 euros ;
Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société La Plateforme, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SARL Alerion représentée par Maître Mathurin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur le trouble anormal de voisinage
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société la Plateforme sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il soutient que le système de désenfumage et d'extraction d'air des locaux de la défenderesse produit des nuisances acoustiques et s'appuie sur le rapport d'expertise déposé par M. [Y].
La société la Plateforme réfute l'existence d'un tel trouble, en exposant que le syndicat des copropriétaires ne fait aucune démonstration quant à l'engagement de sa responsabilité, et que M. [Y] n'a pas conclu à l'existence d'un trouble anormal de voisinage contrairement à ce que prétend le demandeur.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite donc pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise les constatations suivantes s'agissant de la gaine de désenfumage litigieuse :
" La gaine de désenfumage de la société Plateforme du Bâtiment sort dans la cour de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1].
Cette gaine collecte les fumées de différentes provenances :
- les gaz d'échappement de la motopompe diesel qui met en pression le réseau d'incendie. Ce moteur est testé pendant 30 minutes une fois par an.
- Les gaz d'échappement du groupe électrogène. Ce groupe ne fonctionne qu'en cas de coupure de courant, pas de fonctionnement en maintenance.
- La gaine de désenfumage utilisée en ventilation du parking souterrain à partir de détecteurs. "
S'agissant des émergences sonores pour chacun de ces dispositifs, l'expert judiciaire indique en ces termes :
" Les émergences sont importantes avec le groupe motopompe en fonctionnement, plus particulièrement pour les logements mitoyens à la gaine d'extraction : de l'ordre de 13 à 18 dB (A) en niveau global avec une prédominance des fréquences 125 Hz et 250 Hz. Ces émergences dépassent fortement les seuils de 3 et 5 dB (A) qui peuvent être pris comme référence dans les analyses réglementaires.
Les émergences avec le groupe électrogène en marche restent très faibles, inférieures ou égale à 3 dB (A), non susceptibles d'entraîner une gêne.
Les ventilations du parking créent des émergences uniquement pour le bâtiment mitoyen au conduit d'évacuation, de l'ordre de 8 à 10 dB (A) en niveau global. Aucune émergence n'a été relevée chez Monsieur [F], situé dans le bâtiment opposé dans la cour. Ces émergences dépassent fortement les seuils de 3 et 5 dB (A) qui sont pris comme référence dans les analyses réglementaires. "
A cet égard, l'expert judiciaire précise qu'ont été effectués les mesurages acoustiques de ces machines successivement mises en marche afin d'en déterminer les éventuelles émergences dans les lots de Madame [O], Madame [S] et Monsieur [F]. Il en ressort les éléments suivants :
" Des émergences importantes ont été déterminées à partir de ces mesurages pour les motopompes et les centrales d'air :
- de 13 à 18 dB (A) avec les motopompes dans les logements de Madame [O], Madame [S] et Monsieur [F] ;
- de 8 à 10 dB (A) avec les ventilations des parkings dans les logements de Madame [O] et Madame [S] seulement.
Ces émergences dépassent les limites usuelles et réglementaires et constituent une gêne susceptible d'entraîner un trouble de voisinage dans les logements concernés. En effet, les demandeurs ne peuvent profiter de leurs pièces de vie et de repos, les nuisances sonores étant aléatoires, plus particulièrement concernant la ventilation du parking."
Toutefois, l'expert précise que bien que le groupe de motopompe engendre des émergences importantes, celui-ci est " testé 30 minutes, une fois par an, en journée, en semaine ", et qu'il constitue " une moindre nuisance ".
Ainsi, il ressort de ces éléments que bien qu'à l'origine d'émergences acoustiques ponctuellement élevées lors de sa mise en fonctionnement, le groupe de motopompe ne fait l'objet que d'essais très limités dans le temps, ce qui n'est pas contesté par les parties. Eu égard à la très faible fréquence d'occurrence et à l'absence d'intensité de ces nuisances, il apparaît que celles-ci ne présentent aucun caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il en va de même pour le groupe électrogène qui émet de très faibles émergences.
L'expert judiciaire souligne que c'est que " le désenfumage du parking qui en revanche peut être utilisé à tout moment, en journée, en fonction de l'occupation et du mouvement des véhicules " et qu' " il constitue la gêne la plus importante. "
Si la société la Plateforme affirme que les tests acoustiques n'ont pas été réalisés par M. [Y], il ressort de l'examen du rapport d'expertise que " des mesures acoustiques dans l'environnement " ont été effectuées et que les détails sont annexés audit rapport. L'expert précise à cet égard que les centrales d'air du parking, mises en marche forcée, étaient audibles seulement chez Mme [O] et Mme [S].
La société la Plateforme conteste que ces émergences constituent un trouble anormal du voisinage, en se prévalant du bilan et de la note de synthèse rédigés par M. [D], l'expert initialement désigné. Il est exact que ce rapport indique que " le dispositif de désenfumage du parking n'était source d'aucune nuisance ou gêne acoustique " dans la copropriété au regard de l'ensemble des dispositions réglementaires, à l'issue des mesures acoustiques effectuées contradictoirement en 2009.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que les conclusions de M. [D] sont aujourd'hui dépassées, la société la Plateforme verse également aux débats un rapport d'études techniques et acoustiques, annexé au rapport d'expertise judiciaire, établi le 21 juin 2018 par le bureau d'étude Becice, mandaté à la demande de l'expert. Il ressort de ce rapport, s'agissant de la gaine de désenfumage dans le parking, que " les niveaux d'émergence en désenfumage sont réglementaires en PV (3 extracteurs simultanés). Des améliorations ponctuelles peuvent être apportées pour améliorer la situation et les niveaux sonores chez le voisinage. Le fonctionnement GV présente une émergence non conforme à la réglementation. Cependant son utilisation est ponctuelle et sur des durées très limitées nous oriente vers une solution de conciliation sur ce cas très particulier. "
En outre, il convient de relever que l'expert judiciaire qualifie le fonctionnement du dispositif de ventilation du parking d' " aléatoire " sans toutefois apporter des éléments d'analyse quant à sa fréquence effective et sa durée de fonctionnement après déclenchement, contrairement au rapport du bureau d'étude Becice.
Au surplus, c'est à juste titre que la société la Plateforme souligne qu'il est de jurisprudence constante que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un trouble anormal du voisinage.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de manière suffisante que les nuisances sonores en cause excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d'un trouble anormal de voisinage imputable au dispositif litigieux, ses demandes formées à ce titre seront rejetées.
2 - Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la défenderesse.
La société la Plateforme souligne que cette demande du syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement, ni aucun élément de preuve objectif.
En l'espèce, au regard de l'issue du litige, aucune résistance abusive de la part de la défenderesse n'est caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
3 - Sur la demande reconventionnelle de convoquer une assemblée générale
La société la Plateforme demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à convoquer une assemblée générale ayant pour objet l'autorisation d'accès à l'immeuble par elle et les entreprises qu'elle aura mandatées, afin de permettre la réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose, en soutenant qu'il serait inacceptable que la société La Plateforme puisse effectuer ses travaux à sa convenance, sans aucun contrôle.
En l'espèce, il est à rappeler que le tribunal n'a aucunement le pouvoir d'ordonner ou même enjoindre un syndicat des copropriétaires à convoquer une assemblée générale, sauf à s'immiscer dans la gestion de l'immeuble.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4 - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive
La société la Plateforme soutient que le syndicat des copropriétaires n'a jamais répondu à sa demande de donner accès afin de réaliser les travaux, ce qui a occasionné un préjudice matériel certain tenant au temps passé et aux frais engagés depuis 2018.
En réponse, le syndicat des copropriétaires s'y oppose, en soutenant que la défenderesse est seule responsable de cette situation, étant à l'origine de ces nuisances sonores.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse.
En l'espèce, le seul rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ne saurait suffire à caractériser une procédure abusive. Par ailleurs, la société la Plateforme n'établit aucunement la réalité du préjudice matériel allégué, aucun justificatif n'ayant été produit aux débats.
Quant aux frais de procédure engagés, ceux-ci sont indemnisables au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée.
5 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société la Plateforme la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société la Plateforme de sa demande tendant à convoquer une assemblée générale des copropriétaires ;
DEBOUTE la société la Plateforme de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à la société la Plateforme une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens, et AUTORISE la SARL Alerion à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 4 juin 2026.
La greffière La présidente
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