TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/07092
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PUTIGNY-RAVET, Me REVERT-CHERQUI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/07092
N° Portalis 352J-W-B7J-C72LA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2] (KARACHRISTOU) [F]
[Localité 3] (GRÈCE)
S.C.I. LES JARDINS DE VILLIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELEURL CEDRIC PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet CHAMORAND
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, greffier lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, M. [D] [L] [I], M. [J] [I] (ci-après " les consorts [I] ") et la SCI LES JARDINS DE VILLIERS ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 75017 devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 24 septembre 2025.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, les consorts [I] et la SCI LES JARDINS DE VILLIERS demandent au tribunal de :
" JUGER recevables et bien fondés M. [D] [L] [I], M. [J] [I] et la SCI LES JARDINS DE VILLIERS en leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER nulle et de nul effet l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 3 avril 2025 ;
JUGER nulles et de nul effet l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], du 3 avril 2025 ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
JUGER qu'en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge commune sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le SDC aux entiers dépens. "
***
Par conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème a saisi le juge de la mise en état afin qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la procédure en annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2024, et de l'arrêt à intervenir devant la Cour d'appel sur la procédure d'appel du jugement rendu le 30 mai 2023. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Les consorts [I] et la SCI LES JARDINS DE VILLIERS n'ont pas répliqué sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème.
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que, tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que, si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité.
En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires défendeur du jugement rendu le 30 mai 2023 (instance enregistrée sous le numéro de RG 19/11489) ayant annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2019, s'agissant d'une procédure dont l'issue est susceptible d'avoir une influence déterminante sur la décision au fond à intervenir dans le cadre de la présente instance (demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2025 au motif que le cabinet CHAMORAND n'avait pas qualité pour convoquer ladite assemblée, par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2019).
2 - Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver toutes demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, et renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 4 du code de procédure civile, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 2, sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à Paris 17ème du jugement rendu par la 8ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/11489) ;
Réservons toutes demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 25 novembre 2026 à
10 heures pour conclusions ou messages RPVA de la part des parties à propos de l'état d'avancement de la procédure actuellement en cours devant la cour d'appel de Paris.
Faite et rendue à [Localité 1] le 4 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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